En bref

Un garagiste ne peut alléguer la renonciation tacite du consommateur à une évaluation écrite du coût des réparations de son automobile.

Résumé de l'affaire

Action en réclamation de frais de réparation d'une automobile et en dommages-intérêts. Accueillie en partie. Demande reconventionnelle en dommages-intérêts et en dommages exemplaires. Accueillie en partie.

Le défendeur, qui possède une automobile de marque Ferrari, s'est rendu au garage de la demanderesse, dont il est un client régulier. Il a rencontré le propriétaire et lui a expliqué que sa voiture émettait un bruit inhabituel. Il a ensuite signé un document par lequel il autorisait le travail à effectuer pour vérifier ce bruit. Le document comportait une renonciation de sa part à une évaluation écrite. Par la suite, le défendeur s'est rendu au garage pour savoir ce qu'il advenait de son automobile et a été très surpris de voir que le moteur était complètement démonté. Les travaux se sont échelonnés du 2 juillet au 27 août 1996. Le défendeur a refusé de payer la facture lors de la livraison du véhicule. La demanderesse lui réclame 23 169 $, soit 13 169 $ pour les réparations et 10 000 $ en dommages-intérêts. Le défendeur demande pour sa part le rejet de l'action, l'annulation du contrat, des dommages-intérêts de 25 000 $ ainsi que des dommages exemplaires de 4 500 $. La demanderesse admet qu'elle n'a pas fourni d'évaluation écrite mais allègue que le défendeur y avait renoncé tacitement.

Résumé de la décision

La demanderesse n'a pas respecté l'article 168 de la Loi sur la protection du consommateur, qui exige que la renonciation à une évaluation préalable aux travaux soit écrite en entier par le consommateur. Même si celle contenue au document signé en l'espèce par le défendeur avait été valide, elle ne visait qu'une évaluation pour vérifier le bruit du moteur et non pour refaire le moteur. Le consommateur n'a pas renoncé tacitement à une évaluation écrite en ne protestant pas lorsqu'il a constaté que son moteur était complètement démonté. En effet, toute personne raisonnable aurait attendu que le véhicule soit en état de fonctionner avant de réagir. De plus, suivant l'article 178 de la loi, le commerçant ne pouvait alléguer la renonciation tacite même si le consommateur avait payé. Enfin, la loi est d'ordre public et doit être interprétée restrictivement.

Le tribunal peut à sa discrétion choisir d'appliquer l'un des remèdes prévus à l'article 272 de la loi et n'est pas limité par le choix fait par le consommateur. Il serait injuste de rejeter au complet une facture de réparations effectuées selon les règles de l'art et dont le consommateur a bénéficié. La Loi sur la protection du consommateur doit être interprétée de façon à s'harmoniser avec sa finalité. En l'espèce, le défendeur n'aurait pas accepté de payer 13 169 $ de réparations pour une automobile de l'année 1984 même si sa valeur était d'environ 35 000 $. Il y a lieu de réduire l'obligation du consommateur à 3 000 $, ce qui représente le coût des pièces et ce que le défendeur aurait accepté de payer pour faire réparer son véhicule. Quant à la demande reconventionnelle, le défendeur n'a pas droit à des dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation, car la demanderesse n'a fait qu'exercer un droit en le poursuivant. Le fait qu'il ait été privé de son automobile pendant deux mois ne résulte pas non plus d'une faute de la demanderesse mais plutôt de l'âge du véhicule, pour lequel les pièces devaient être commandées en Italie, où les fournisseurs étaient en vacances. La demanderesse devra cependant payer des dommages exemplaires de 2 000 $ car, même si rien ne permet de douter de son honnêteté, il reste qu'elle effectue des réparations sans évaluation préalable et sans renonciation valable depuis plusieurs années et qu'il faut l'en dissuader.


Dernière modification : le 15 février 2001 à 15 h 17 min.