Résumé de l'affaire
Action en réclamation du solde dû en vertu d'un contrat de louage d'un camion. Accueillie en partie.
En avril 1998, le défendeur, qui avait fait enregistrer une raison sociale pour effectuer du transport par camion, a loué de la demanderesse pour 36 mois un camion d'occasion dont le loyer mensuel était de 534 $. Vers la fin de mai 1999, le défendeur s'est renseigné quant à la somme qu'il devait verser pour mettre fin au bail. On lui a d'abord répondu que 24 000 $ étaient exigés mais, par la suite, la somme est passée à 26 200 $. Le défendeur a remis volontairement son camion le 30 juillet 1999. La demanderesse l'a fait vendre à l'encan et la vente a rapporté 19 100 $. La demanderesse a réclamé une somme de 9 991 $ au défendeur. Celui-ci soutient avoir remis le camion avant l'expiration du bail avec le consentement de la demanderesse et prétend qu'il n'en a découlé aucun dommage puisqu'il avait proposé à cette dernière un acheteur prêt à payer un prix supérieur au solde dû avant la remise, soit 24 000 $. Le défendeur allègue de plus que la Loi sur la protection du consommateur s'applique à lui à titre d'artisan et que le bail signé est ambigu, inapplicable et même nul.
Résumé de la décision
Le défendeur a contracté en sa qualité de commerçant. En effet, il a mis sur pied une véritable entreprise commerciale lorsqu'il a enregistré une raison sociale. Il a par la suite loué le camion à titre de commerçant, au nom de sa raison sociale. Le contrat comporte uniquement le nom commercial comme locataire et le défendeur n'a signé que comme caution. Ce dernier a exercé le métier de transporteur et de déménageur et, même s'il n'avait pas plus de quatre clients, ce nombre est suffisant pour exclure toute notion d'artisan. Si les parties avaient voulu considérer le défendeur comme un artisan, il aurait fallu mentionner au contrat que le bien loué était nécessaire à l'exercice du métier, de l'art ou de la profession du locataire. Déménager des gens ou transporter des marchandises ne pouvait être considéré comme un métier, un art ou une profession. Le défendeur a plusieurs clients et plusieurs employés, et son travail ne comporte pas du tout un caractère traditionnel.
Le seul reproche qu'on pourrait faire à la demanderesse est d'avoir changé sa position alors que son représentant avait informé le défendeur qu'un versement de 24 000 $ était requis pour mettre fin au bail. Le défendeur n'a cependant pas prouvé, par prépondérance, qu'il avait trouvé un acheteur prêt à payer plus de 24 000 $. Quant au calcul des dommages-intérêts auxquels elle a droit, la demanderesse a tort de prétendre que tous les versements mensuels dus pour le reste du bail peuvent être réclamés. La remise du véhicule a mis fin au bail, les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur voulant que le bail ne soit pas terminé sur remise du véhicule ne s'appliquant pas. Le défendeur est cependant responsable de tous les dommages. Le prix de vente à l'encan excédant le prix de base du véhicule, il est libéré de ses obligations, sauf deux versements mensuels demeurés dus. Le défendeur est donc condamné à payer 1 069 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle.