Résumé de l'affaire
Réclamation du coût de réparation d'une motoneige, des frais d'entreposage et des intérêts accumulés. Accueillie en partie.
Résumé de la décision
Un commerçant réclame 2 771 $ à l'intimé, soit 2 072 $ pour des réparations à sa motoneige, 115 $ pour des frais d'entreposage et 583 $ en intérêts. L'intimé conteste la réclamation au motif qu'il n'a pas reçu d'évaluation écrite et qu'il n'aurait pas accepté des réparations aussi importantes pour une motoneige payée 683 $. Une motoneige n'est pas une automobile selon la définition de ce terme à l'article 1 b) de la Loi sur la protection du consommateur, de sorte que le commerçant n'avait pas l'obligation de fournir une évaluation écrite à l'intimé. Il y a lieu de retenir la version des faits du commerçant, qui aurait informé l'intimé du coût des réparations, auxquelles celui-ci a consenti malgré la valeur de sa motoneige. Le commerçant est en droit de réclamer le coût de ces réparations et les frais d'entreposage. Il ne peut cependant exiger des intérêts de 3 % par mois en l'absence d'une convention écrite les prévoyant. Même s'il a informé l'intimé qu'il appliquait un tel intérêt à compter d'une certaine date, rien ne prouve que l'intimé y a consenti. De plus, le taux d'intérêt doit être stipulé sur une base annuelle et non mensuelle, et un taux de 36 % l'an aurait été déclaré usuraire. Le commerçant a cependant droit à des intérêts au taux légal de 5 % l'an et à l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de signification de la requête.