Résumé de l'affaire
Action en remboursement de frais de scolarité, en dommages-intérêts et en dommages punitifs. Accueillie en partie.
La défenderesse exploite un collège privé d'enseignement professionnel. Elle offre divers programmes, dont un intitulé «Actualisation en bureautique». Les demandeurs ont signé avec elle un contrat de services pour ce programme, ce qui leur a coûté 5 444 $ chacun. Insatisfaits des services rendus, les demandeurs ont intenté le présent recours. Leurs principaux reproches ont trait aux locaux, à la qualité des professeurs, aux outils de travail, au service de consultation, au service de placement et aux promesses non tenues concernant la formation.
Résumé de la décision
La défenderesse est un établissement d'enseignement régi par la Loi sur l'enseignement privé et les contrats de services éducatifs qu'elle conclut sont régis par le Règlement sur les établissements d'enseignement privé au collégial. Par l'effet de l'article 173 de la Loi sur l'enseignement privé et de l'article 188 e) de la Loi sur la protection du consommateur, ces contrats ne sont pas visés par cette dernière loi. Par conséquent, la demande de dommages punitifs ne peut être considérée. Par ailleurs, lorsque l'option accordée à des étudiants de pouvoir résilier un contrat de services éducatifs n'est pas exercée en temps utile, cela ne les prive pas d'un recours en dommages-intérêts s'ils ont décidé de suivre tout le cours en raison des déclarations faites par la maison d'enseignement selon lesquelles le résultat final serait atteint. En l'espèce, l'enseignement ne s'est pas terminé dans le délai prévu et les demanderesses n'ont pas reçu d'attestation d'études. Le retard dû au manque d'organisation et le temps nécessaire pour la reprise sont les critères à considérer dans l'évaluation des dommages. La perte subie en raison du retard et du temps prévu se détermine en calculant le délai additionnel pour l'intégration possible sur le marché du travail. En l'espèce, ce délai est de 45 jours. Compte tenu du taux horaire moyen d'un débutant en bureautique, le dommage subi par chacune des demanderesses est de 2 400 $. Quant au demandeur, qui a donné l'avis de résiliation, il a droit à 539 $ en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'enseignement privé.