Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts. Accueillie.

En novembre 1998, le défendeur a loué un véhicule automobile de la demanderesse pour une période de 36 mois. Le lendemain de la signature du contrat, il a avisé la demanderesse qu'il voulait tout annuler. Il a d'abord prétexté que certaines clauses ne lui convenaient pas et a ensuite invoqué ne pas avoir les moyens financiers suffisants. Le véhicule a été revendu à un tiers le 15 janvier 1999. La demanderesse réclame des dommages-intérêts de 4 939 $ pour perte de profit sur la vente, perte de commission sur le financement et frais d'effet retourné. Le défendeur plaide la nullité du contrat et, subsidiairement, il allègue que les dommages réclamés sont non fondés. Il a également présenté une requête en irrecevabilité, soutenant qu'il y avait absence de lien de droit entre les parties puisque, suivant les termes du contrat, la demanderesse avait cédé tous ses droits à un tiers, la CIBC. La requête a été contrée par un amendement à la déclaration selon lequel la demanderesse n'avait pas été en mesure de céder le contrat. Cela a entraîné une objection du défendeur, qui a prétendu qu'un tel amendement aurait pour effet de contredire un écrit valablement fait.

 

Résumé de la décision

Le défendeur a invoqué l'article 27 de la Loi sur la protection du consommateur pour prétendre à la nullité du contrat. Il a soutenu qu'il n'avait pas eu la chance de lire le contrat avant de le signer et que celui-ci ne devait le lier qu'après la réponse de la banque quant à la demande de crédit. En ce qui concerne le premier point, le commerçant doit signer le document, le remettre au consommateur lorsqu'il est rempli et lui permettre d'en prendre connaissance avant de le signer. Il ne faut pas voir dans l'article 27 de la loi un devoir plus étendu du commerçant. Il est évident qu'il ne doit faire aucune fausse déclaration ni agir de manière à faire pression sur le consommateur ou à l'empêcher d'utiliser son droit de prendre connaissance du contrat. En l'espèce, le commerçant a respecté ses obligations. Le défendeur aurait pu lire le contrat avant de le signer, mais il ne l'a pas fait. Le législateur ne prévoit nullement que le contrat doit être lu au consommateur par le commerçant. Quant au second point, il ne s'agissait pas ici d'un cas où la conclusion du contrat était réservée jusqu'à l'approbation du fournisseur de crédit, dont on ne connaissait pas les exigences. Le contrat établissait tous les renseignements exigés par la loi. L'accord de la banque constituait une condition suspensive de la location. Le contrat était donc complet et l'acceptation de la banque ne pouvait rien y changer. Il n'y a pas lieu non plus de considérer qu'il y a eu absence de consentement. En effet, aucune preuve prépondérante ne démontre que le défendeur n'était pas en mesure de faire face à ses obligations, et les avantages qui résultaient du contrat étaient proportionnels à ses obligations.

Quant aux dommages pour perte de profits, il faut suivre la méthode de calcul utilisée dans l'affaire G.M.A.C. Location ltée c. Marabella (C.Q., 1996-12-03), SOQUIJ AZ-97031068, J.E. 97-367, soit additionner les sommes que le commerçant a le droit de recevoir et en soustraire le produit de la vente. Il n'y a pas lieu de retenir la position du défendeur selon laquelle un tel calcul ne vaudrait que lorsque la prise de possession a eu lieu. En l'espèce, on doit donc ajouter aux 36 versements mensuels qui devaient être payés à la demanderesse la valeur résiduelle du véhicule et, ensuite, soustraire le produit de la vente du véhicule à un tiers ainsi que le coût des accessoires qui n'ont pas été inclus lors de cette vente. Cependant, comme le résultat de ce calcul est supérieur à ce qu'a réclamé la demanderesse, celle-ci n'a droit qu'à ce qu'elle a demandé. La réclamation pour perte de commissions sur financement est rejetée parce qu'il s'agit d'un dommage indirect. Quant aux frais réclamés pour effet retourné, même s'ils sont mentionnés dans le contrat, rien n'a démontré qu'ils avaient été payés et l'article 13 de la loi interdit la stipulation d'une telle clause pénale. La demanderesse, enfin, a droit aux intérêts légaux et à l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec. L'intérêt à un taux plus élevé mentionné au contrat ne s'appliquait qu'à des sommes exigibles en vertu de celui-ci. En ce qui concerne l'objection à la preuve soulevée par le défendeur en début d'audience, elle a été rejetée.


Dernière modification : le 18 février 2000 à 22 h 10 min.