Résumé de l'affaire
Action en réclamation d'une somme de 45 605 $. Accueillie en partie.
Le 3 août 1994, les demandeurs se sont présentés chez Simco, une entreprise de promotion de vente de vacances à temps partagé, pour recevoir un prix que la demanderesse avait apparemment gagné. Après avoir visionné un vidéo leur démontrant les avantages de vacances à temps partagé, plusieurs propositions leur ont été faites. Ils ont finalement signé un contrat concernant un condo à Sainte-Adèle (condo E-128). Ils ont payé 8 700 $ pour la location et les vacances à temps partagé pour 25 semaines du 17 au 24 décembre chaque année et 5 autres périodes au choix. Les demandeurs ont profité de leur période en 1994 et en 1995 mais n'ont pu avoir accès à leur condo en 1996 ni les années subséquentes. Simco avait une entente avec Rochers boisés pour louer des condos à ses clients qui achetaient des vacances à temps partagé. Rochers boisés avait pour sa part une entente avec les propriétaires du condo E-128 en vertu de laquelle elle devait acheter leur unité dès que 41 semaines de temps partagé seraient vendues. Rochers boisés n'a pas acquis le condo E-128, mais Simco l'a loué aux demandeurs, croyant qu'il appartenait à Rochers boisés. Le gérant de Rochers boisés a été remplacé en 1996 et Cinemagine s'en est occupée mais a fait par la suite cession de ses biens. Les propriétaires du condo E-128 ont repris possession de leur unité, avec toutes les dettes accumulées. Les demandeurs ont refusé du temps partagé ailleurs et ont poursuivi les défendeurs, soit Simco, son administratrice ainsi que les propriétaires du condo E-128.
résumé de la décision
Le contrat signé par les demandeurs est hybride et comprend la vente de temps de vacances et le louage d'un emplacement. Comme Simco ne disposait que du temps à vendre, elle avait une entente avec Rochers boisés pour procurer un emplacement. Simco avait un mandat avec Rochers boisés mais a pris toute la responsabilité du contrat en ne dévoilant pas son mandat à ses clients. À la fin du contrat, une page avait été ajoutée, mentionnant l'acceptation par Rochers boisés de la cession du contrat. Cette cession ne lie pas les demandeurs. Comme Simco n'était pas en mesure de garantir la jouissance paisible aux demandeurs, elle est responsable des dommages subis par les demandeurs (art. 1854 du Code civil du Québec).
La Loi sur la protection du consommateur s'applique également au présent litige, le contrat étant de ceux visés par l'article 2 de la loi. En effet, les demandeurs sont des consommateurs et Simco est un commerçant dans le cours de son commerce lorsqu'il vend du temps de vacances. Ce n'est que par accessoire et pour permettre d'exercer le temps de vacances vendu qu'il loue des emplacements. On ne saurait reprocher à Simco d'avoir contrevenu à l'article 219 de la loi, car il n'y a pas eu de fausse présentation des faits en l'espèce. Il en est de même en ce qui concerne l'article 233 de la loi, car le prix n'a pas été offert à l'occasion d'un tirage. Deux autres violations portant sur les articles 150.7 et 256 de la loi ont cependant été prouvées. En effet, l'administratrice de Simco a reconnu avoir reçu la totalité de la location pour les 25 ans à venir et n'avoir pas déposé cette somme dans un compte en fidéicommis. En vertu des articles 260 et 282 de la loi, cette dernière est tenue solidairement responsable avec Simco pour les dommages-intérêts à payer aux demandeurs. Comme il n'y a aucun lien de droit entre Simco et les propriétaires du condo E-128, l'action est rejetée contre ces derniers. Les demandeurs ont droit au remboursement du temps de vacances non utilisé, soit 8 120 $, des frais d'entretien de 260 $ pour 1996 et de l'excédent de 100 $ qu'il leur en a coûté pour louer un autre condo ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 $ pour inconvénients et ennuis. Il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité pour dommages exemplaires, car Simco et son administratrice n'étaient pas mus par un esprit malicieux.