Résumé de l'affaire
Action en réclamation de la valeur d'un véhicule et en dommages. Accueillie en partie. Demande reconventionnelle en réclamation du solde dû sur un contrat. Rejetée.
Le demandeur a loué de la défenderesse une automobile pour une période de deux ans. Il était alors en chômage mais sa conjointe, qui occupait un emploi, avait besoin d'un véhicule pour se déplacer. Par la suite, comme il n'avait plus de permis de conduire, il a demandé à la défenderesse que sa conjointe soit autorisée à utiliser le véhicule. Cette dernière a changé d'emploi et est devenue représentante, de sorte qu'elle a fait l'acquisition d'une automobile. À compter de cette date, le véhicule loué n'était plus utilisé ni par le demandeur ni par sa conjointe. Le demandeur ayant cessé d'effectuer ses paiements, il a reçu un avis de reprise de possession le 22 décembre 1997. Les représentants de la défenderesse se sont rendus au domicile du demandeur et ont repris possession du véhicule à son insu le 18 janvier suivant. Le lendemain, le demandeur a rapporté le vol du véhicule mais a été informé que la demanderesse l'avait repris et qu'elle lui réclamait 1 600 $ plus des frais de gestion et de remorquage pour le lui remettre. Par son action, le demandeur réclame la valeur du véhicule, soit 3 000 $, une somme de 5 000 $ pour troubles et inconvénients et 5 000 $ à titre de dommages exemplaires.
Résumé de la décision
Aucun contrat de louage à long terme n'a été déposé. Les deux seuls documents produits sont des contrats de location visant chacun une période de un mois. Les parties ont cependant admis qu'il s'agissait d'une convention de louage à long terme, avec la possibilité pour le demandeur de devenir propriétaire du véhicule lors du dernier paiement. Il ne restait plus au demandeur que quatre versements à effectuer pour en devenir propriétaire. La défenderesse a contrevenu à plusieurs dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, relatives tant au louage à long terme qu'à la vente à tempérament. En effet, elle a repris possession du véhicule avant l'expiration du délai de 30 jours suivant la réception de l'avis prévu à l'article 150.14 de la loi. De plus, en vertu de l'article 150.32 de la loi, elle ne pouvait pas exercer le droit de reprise sans la permission du tribunal étant donné que la moitié de la valeur du contrat avait été payée. La Loi sur la protection du consommateur est d'ordre public et on ne peut la contourner en insérant au contrat des clauses contraires aux dispositions de cette loi ou en formulant une convention basée en partie sur un contrat écrit et une entente verbale. Dans la réclamation du demandeur, on ne peut lui accorder la somme de 3 000 $ pour la valeur du véhicule. Il a tenté de produire deux photocopies de documents sur lesquels ont été ajoutées les mentions «Red Book» et «Black Book», mais le demandeur n'est pas le témoin compétent pour produire de tels documents ou faire la preuve de la valeur du véhicule. Quant aux dommages, une somme de 300 $ lui est accordée pour les inconvénients et le stress que la reprise du véhicule lui a causés ainsi que le remboursement d'une somme de 347 $ payée inutilement. Enfin, une somme de 1 000 $ est accordée à titre de dommages exemplaires. Quant à la somme réclamée par la défenderesse par sa demande reconventionnelle, l'article 150.15 de la loi ne permet pas de l'accorder.