Résumé de l'affaire
Action en réclamation d'une somme de 6 126 $. Rejetée.
Les défendeurs étaient titulaires d'une carte MasterCard Or depuis 1994 et leurs paiements ont été faits régulièrement jusqu'en septembre 1996. À cette date, ils ont reçu un état de compte qui comprenait une somme de 306 $, soit ce qui avait été payé à la compagnie Cantel pour un mensualité due par l'un des défendeurs. Or, le contrat intervenu entre celui-ci et Cantel n'autorisait pas cette dernière à se faire payer les mensualités par le biais de la carte MasterCard. Le défendeur a alors communiqué avec une responsable de la demanderesse et lui a expliqué que ce paiement n'avait pas été autorisé. Il lui a même envoyé une lettre avec copie du contrat signé avec Cantel. Il l'a avisée qu'il attendait un compte corrigé pour effectuer son paiement. Par la suite, les défendeurs ont reçu un autre état de compte, sur lequel figurait une deuxième somme payée à Cantel, soit 340 $. Le codéfendeur s'est rendu au bureau de MasterCard pour expliquer de nouveau la situation et on lui a alors promis de lui envoyer un compte corrigé. N'ayant reçu aucune réponse, en novembre 1997, il a mandaté un avocat pour envoyer une mise en demeure à la demanderesse. Il a aussi fait parvenir une lettre réitérant sa demande pour obtenir un compte corrigé. En janvier 1997, les défendeurs ont reçu un avis de déchéance du bénéfice du terme parce qu'ils étaient en défaut de payer des versements totalisant 1 117 $. Le 10 février suivant, le codéfendeur a envoyé de nouveau une lettre exigeant un compte corrigé.
Résumé de la décision
La demanderesse ne pouvait demander la déchéance du bénéfice du terme puisqu'elle n'avait pas elle-même respecté ses obligations envers le consommateur lorsqu'il lui a demandé d'effectuer des corrections auxquelles il avait droit. Elle ne saurait prétendre que le consommateur n'a pas respecté le délai de 30 jours pour contester des factures lorsqu'il a envoyé sa lettre en février. Le codéfendeur a avisé la demanderesse dans le délai prévu au contrat. Aucune des démarches faites par le consommateur ni aucune des lettres qu'il a fait parvenir à la demanderesse ne figure au dossier de cette dernière. Il y a eu négligence de la part de la demanderesse, qui aurait dû apporter les corrections demandées. Elle a d'ailleurs admis que les deux sommes n'auraient pas dû être réclamées aux défendeurs. L'avis de déchéance du bénéfice du terme n'était pas conforme et, en conséquence, l'action était prématurée.