Résumé de l'affaire
Action en dommages-intérêts. Accueillie en partie.
Les défendeurs ont loué, avec option d'achat, un véhicule automobile de la demanderesse pour une période de 24 mois. Les neuf premiers versements ont été effectués, mais il y a eu manquement par la suite. Le défendeur a alors convenu avec le représentant de la demanderesse de procéder à une remise du bien loué. Le formulaire de remise volontaire du véhicule a été signé par le défendeur sans le concours de la défenderesse. Celle-ci a appris, trois jours plus tard, la démarche de son ex-conjoint, par le biais d'une lettre de la demanderesse accusant réception de la remise et l'avisant qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour payer les versements en retard. La défenderesse n'ayant pas donné suite à cette lettre, la demanderesse a vendu le véhicule et a par la suite réclamé des dommages-intérêts aux défendeurs. Seule la défenderesse a comparu, et elle a soutenu que la remise volontaire du bien par son ex-conjoint contrevenait à l'article 150.17 de la Loi sur la protection du consommateur puisqu'elle n'avait pas consenti à une telle remise. Elle a prétendu par ailleurs que la demande de la demanderesse aurait dû être précédée de l'avis de reprise prévu à l'article 150.14 de la loi. Elle a aussi invoqué que les dommages-intérêts réclamés étaient abusifs et contraires à l'article 150.15 de la loi.
résumé de la Décision
L'obligation contractée par les défendeurs n'est pas solidaire en l'absence d'une stipulation en ce sens au contrat ou d'une disposition de la loi à cet effet. L'obligation est conjointe par application de l'article 1518 du Code civil du Québec. Par ailleurs, la procédure suivie par la demanderesse n'était pas en tous points conforme aux prescriptions des articles 150.13 et ss. de la loi. Étant donné le refus de la défenderesse de signer la formule de remise du bien, la demanderesse aurait dû lui expédier l'avis prévu à l'article 150.14 de la loi. On ne saurait cependant conclure que la défenderesse, qui n'a pas témoigné à l'audience, a subi un préjudice en raison de la façon de procéder de la demanderesse ni qu'elle a été induite en erreur quant à la teneur du message transmis tant par la mise en demeure que par des conversations avec le préposé de la demanderesse. La défenderesse doit supporter les conséquences résultant de son refus de signer la remise volontaire ou de payer les versements échus. On ne peut toutefois la condamner à payer les dommages-intérêts réclamés par la demanderesse. La façon dont celle-ci a calculé les dommages ne peut être acceptée. Il y a lieu d'appliquer en l'espèce la méthode de calcul retenue dans G.M.A.C. Location ltée c. Marabella (C.Q., 1996-12-03), SOQUIJ AZ-97031068, J.E. 97-367. Ainsi, après avoir additionné les versement totaux et la valeur de rachat, on soustrait les versements effectués et la valeur de rachat parce qu'elle est supérieure au produit de la vente obtenu et on ajoute les frais de vente.