Résumé de l'affaire
Action en réclamation des sommes dues aux termes d'une marge de crédit (36 285 $). Rejetée.
Le défendeur a acquis, à des fins spéculatives, une unité de copropriété divise située en Alberta. Le prix d'acquisition a été payé par la prise en charge d'une hypothèque et la somme de 33 900 $ provenant d'une marge de crédit que lui a consentie la caisse demanderesse. Cette somme était remboursable cinq ans plus tard et les intérêts étaient payables tous les ans. Les prévisions du promoteur immobilier quant à l'augmentation de la valeur marchande de l'immeuble ne se sont pas réalisées. Le défendeur n'a pas remboursé les sommes dues à la demanderesse à l'expiration du terme, préférant que le promoteur immobilier, qui avait cautionné ses obligations et qui a acquitté les intérêts jusqu'en 1997, en devienne propriétaire. Un avis de déchéance du terme a été expédié au défendeur en juin 1993 et la présente action a été intentée en mars 1994. Le défendeur a attaqué la validité des contrats en invoquant le dol, les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur ainsi que celles de la Loi sur les valeurs mobilières. Il soutient également avoir été libéré de cette dette par novation.
Résumé de la décision
Le fait que la demanderesse ait accepté d'offrir le financement aux acheteurs des unités de copropriété ne l'a pas rendue garante des prévisions financières d'un projet auquel elle n'était pas partie. Le contrat de crédit invoqué par la demanderesse est valide et ne peut être annulable parce que le but de cet endettement n'a pas été atteint. Quant aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières, elles ne peuvent être invoquées qu'à l'égard du promoteur immobilier. Toutefois, il faut conclure à la novation de la dette par substitution de débiteur. En effet, la demanderesse et le promoteur, qui a reçu le produit de la marge de crédit lors de l'acquisition de l'immeuble, ont convenu d'une prolongation du terme du prêt sans l'intervention du défendeur, qui n'a jamais été mis au courant et qui, au surplus, n'est même plus propriétaire de l'immeuble. Par conséquent, le défendeur a cru à bon droit être libéré de sa dette en raison du silence de la demanderesse. Par ailleurs, même si les dispositions de l'article 1594 du Code civil du Québec prévoient que l'institution d'une action constitue une mise en demeure, les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur doivent primer puisqu'il s'agit d'une loi d'ordre public. À cet égard, l'avis de déchéance du terme était nécessaire avant que l'action soit intentée (art. 2, 5, 66 et 105 de la Loi sur la protection du consommateur). La demanderesse ayant omis de signifier un nouvel avis de déchéance du terme après avoir conclu des arrangements avec le promoteur, son action doit être rejetée.