Résumé de l'affaire

Appel d'une déclaration de culpabilité sous l'accusation d'avoir agi en qualité de commerçant itinérant sans détenir le permis prévu à la Loi sur la protection du consommateur. Rejeté.

L'appelante est une société qui pose et répare des couvertures. Elle détient un permis d'entrepreneur en construction. À la suite d'appels reçus à son siège social, elle inspecte les toitures et signe des contrats avec les consommateurs qui désirent faire effectuer des travaux. En première instance, elle a été reconnue coupable d'avoir signé de tels contrats sans détenir de permis de vendeur itinérant. L'appelante prétend qu'elle est un entrepreneur ayant conclu un contrat d'entreprise pour la réalisation d'un ouvrage. Elle prétend être exclue de l'application de la Loi sur la protection du consommateur en vertu de l'article 6 b) de cette dernière parce qu'elle exerce un métier de construction. Elle ajoute que la signature de contrats d'entreprise ou de service (art. 2098 et 2103 du Code civil du Québec (C.C.Q.)), et non de contrats de consommation (art. 1384 C.C.Q.), fait également en sorte qu'elle n'est pas visée par la loi précitée.

Résumé de la décision

Le mot «commerçant» n'est pas défini à la Loi sur la protection du consommateur. Pour déterminer la qualité des parties à une transaction, ce qui importe n'est pas tellement leur qualité au moment de la transaction, mais la finalité de l'acte. Selon l'article 55 de la loi, un commerçant itinérant est notamment celui qui, ailleurs qu'à son adresse, conclut un contrat avec un consommateur. L'article 57 de la loi prévoit une exception à l'article 55: le contrat conclu à l'adresse du consommateur, à la demande expresse de ce dernier, ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant à la condition que ce contrat n'ait pas été sollicité ailleurs qu'à l'adresse du commerçant. À première vue, cette exception a pour effet de dispenser l'appelante des obligations imposées aux commerçants itinérants. Toutefois, l'article 7 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur prévoit une exception à cette exception; il édicte que, malgré l'article 57 de la loi, la vente ou le louage de services relatifs à une couverture constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant même s'il a été conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier. L'appelante est donc un commerçant itinérant. L'article 6 b) de la loi ne peut être invoqué pour empêcher l'application de la loi au cas de l'appelante. En effet, cette disposition parle de la «construction d'un immeuble», ce qui désigne une réalité différente de celle qui est prévue à l'article 6 d), non en vigueur, et qui concerne la «prestation d'un service pour la réparation, l'entretien et l'amélioration d'un immeuble». Enfin, le champ d'application de la loi est très large puisque, selon son article 2, elle s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. Rien n'exclut les entrepreneurs de l'application de la loi. Il est vrai que cette définition fait référence à un contrat ayant pour objet un bien «ou» un service, ce qui exclurait, selon l'appelante, les contrats mixtes comme les contrats d'entreprise. Toutefois, un contrat d'entreprise n'est pas nécessairement mixte. De plus, l'article 1384 C.C.Q., relatif aux contrats de consommation, fait un renvoi aux «lois relatives à la protection du consommateur», de sorte qu'on doit rechercher les définitions applicables dans la Loi sur la protection du consommateur et non ailleurs. Le fait que l'appelante soit un entrepreneur ne l'exclut pas de l'application de la loi au chapitre des obligations imposées aux vendeurs itinérants.


Dernière modification : le 18 février 1996 à 23 h 10 min.