Résumé de l'affaire

Action en résolution d'un contrat. Rejetée.

Les intimées exploitent une école de coiffure. À la suite d'une séance d'information portant sur les aspects de la formation offerte ainsi que les coûts, la requérante s'est inscrite et a accepté de payer 2 000 $ en versements périodiques. Aucun contrat n'a été signé. Après avoir suivi les cours théoriques et pratiques, la requérante n'a pas obtenu la note de passage et n'a pas reçu le certificat attestant qu'elle avait réussi ce cours. La requérante prétend que les intimées lui ont faussement déclaré que le cours lui permettrait d'obtenir un certificat du ministère de l'Éducation du Québec.

 

Résumé de la décision

Selon les témoins qui étaient présents à la séance d'information, les intimées n'ont jamais prétendu que leur cours était reconnu par le ministère de l'Éducation. La publicité parue dans un journal local le présente d'ailleurs comme un «cours de coiffure privé». De plus, la requérante a éprouvé des difficultés tout au long de la formation; les intimées lui ont même offert d'abandonner et de lui rembourser ce qu'elle avait déjà payé en acompte sur le coût total. Elle est la seule sur un groupe de 36 étudiantes à avoir échoué. Elle n'a pas démontré que la formation était inadéquate. Cependant, les intimées n'ont pas respecté certaines dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Il s'agissait en l'espèce d'un contrat de louage de services à exécution successive. L'institut exploité par les intimées n'est pas l'une des maisons d'enseignement exemptées de l'application de la loi par l'article 188. Le contrat devait être constaté par écrit, comme l'exige l'article 190, qui est impératif. Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur sont d'ordre public, et l'on ne peut y déroger par une convention ni y renoncer. Lorsqu'il y a eu transgression des règles de formation du contrat, l'article 271 de la loi prévoit que le consommateur peut demander la nullité de celui-ci sauf s'il n'a subi aucun préjudice. En l'espèce, comme la requérante n'a subi aucun préjudice, la nullité du contrat ne sera pas prononcée.


Dernière modification : le 28 novembre 1996 à 0 h 00 min.