Résumé de l'affaire
Action en réclamation d'une somme de 10 815 $. Accueillie en partie.
En mars 1990, la demanderesse a loué une automobile à la défenderesse et à son mari. Dès le mois de mai suivant, il y a eu un premier retard dans le paiement. Trois avis de déchéance du bénéfice du terme ont été envoyés par la demanderesse. Lors de la remise du véhicule, celui-ci a été vendu à l'enchère pour la somme de 7 500 $ en raison de son kilométrage avancé. La demanderesse a réclamé aux locataires le solde dû en vertu du contrat. Une entente a été conclue, prévoyant des paiements de 200 $ par mois jusqu'à complète extinction de la dette. Les paiements ayant cessé et le mari de la défenderesse ayant fait faillite, la demanderesse a intenté une action en réclamation contre cette dernière. Celle-ci prétend que l'automobile ne servait qu'aux besoins de son mari et qu'elle ne l'a jamais utilisée. Elle ajoute que lorsqu'elle a signé le bail, qui était rédigé en français alors qu'elle est anglophone, on ne lui en a pas expliqué la teneur. La défenderesse invoque la nullité du contrat à son égard en se fondant sur les articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur. Elle prétend par ailleurs que le document signé par son mari à l'occasion de la remise du véhicule a opéré novation et qu'elle n'a plus aucune obligation puisqu'elle ne l'a pas signé. Enfin, elle soutient que, s'il subsiste une obligation, elle ne viserait que la moitié de la somme réclamée puisqu'elle est conjointe et non solidaire.
Résumé de la décision
Le contrat ne contrevenait pas aux articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur. La demanderesse n'a exercé aucune pression pour inciter la défenderesse à contracter. C'est le mari de cette dernière qui lui a dit qu'elle devait signer pour qu'il puisse avoir l'automobile. Il ne s'agissait pas d'une obligation excessive, abusive et exorbitante car, d'une part, l'automobile constituait un bien utile à la famille et permettait au mari de gagner sa vie et, d'autre part, la défenderesse, qui avait un emploi stable depuis 14 ans et un revenu de 28 500 $, partageait avec son mari une équité de 55 000 $. À l'époque du contrat, elle occupait un poste de contrôleur dans une banque et le monde des affaires lui était donc familier. De plus, elle était accompagnée de son mari lors de la signature du contrat et il paraît invraisemblable qu'il ne l'ait pas informée de la teneur de celui-ci. On n'a pas refusé un contrat rédigé en anglais à la défenderesse, qui, dans sa déclaration de revenus, avait coché la case «français» pour la langue de correspondance. La demanderesse n'a pas imposé à la défenderesse des conditions plus onéreuses que celles qui sont généralement stipulées sur le marché.
Le document signé lors de la remise du véhicule n'a pas opéré novation puisqu'il s'agissait de l'exécution du contrat principal dans le cas de défaut de paiement. D'ailleurs, la défenderesse n'ignorait pas la remise et elle y a acquiescé en faisant six chèques après celle-ci. C'est à tort que la défenderesse a prétendu que le prix de vente de l'automobile devrait être plutôt celui indiqué au Red Book de l'époque et non celui obtenu. En effet, la convention fait état du prix de vente obtenu et les locataires auraient pu vendre eux-mêmes l'automobile et payer le solde dû s'ils croyaient pouvoir obtenir un meilleur prix. La défenderesse a cependant raison d'invoquer une responsabilité conjointe de la dette. Le type d'automobile louée ne constituait pas un besoin courant de la famille pour lequel la responsabilité de la défenderesse aurait été engagée en vertu de l'article 397 du Code civil du Québec (C.C.Q.). La défenderesse est donc condamnée à payer la moitié de la dette, comme le prévoit l'article 1518 C.C.Q.