Résumé de l'affaire

Action en annulation d'une garantie d'un billet à ordre. Rejetée. Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme de 35 163 $. Accueillie.

La demanderesse s'est portée caution d'un prêt personnel de 50 000 $ consenti par la banque défenderesse à des tiers. Elle s'est également engagée à fournir une garantie hypothécaire sur sa résidence advenant leur défaut. Les emprunteurs ont fait cession de leurs biens et la défenderesse a réclamé le solde du prêt à la demanderesse, soit la somme de 35 163 $. Celle-ci réclame l'annulation de sa garantie et, subsidiairement, une réduction de ses obligations. Elle prétend ne pas avoir signé l'acte de garantie en toute connaissance de cause et ne pas avoir reçu un double du contrat. La défenderesse soutient, d'une part, qu'elle a informé la demanderesse de la nature de ses engagements et, d'autre part, que la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas à un contrat de garantie d'un billet à ordre régi par la Loi sur les lettres de change.

 

Résumé de la décision

Il a été clairement démontré que la demanderesse était consciente de son engagement à titre de caution. Elle croyait cependant qu'elle cautionnait un prêt garanti par une hypothèque de second rang alors qu'il ne l'était pas. Cette erreur résulte des déclarations que lui aurait faites l'emprunteur et non de celles de la défenderesse. Quant à l'omission de cette dernière de remettre à la demanderesse un double du contrat de garantie comme l'exige l'article 32 de la Loi sur la protection du consommateur, elle ne saurait entraîner la nullité du contrat, car cet article est inapplicable à un effet de commerce régi par la Loi sur les lettres de change. La Loi sur la protection du consommateur s'applique aux banques et aux lettres de change sauf lorsqu'il y a incompatibilité avec les caractéristiques fondamentales de la Loi sur les lettres de change. Or, l'exigence de remettre au consommateur un double du contrat pour pouvoir l'exécuter contrevient aux fondements mêmes de la Loi sur les lettres de change en ajoutant aux conditions requises pour l'exécution d'un effet de commerce.

La demande subsidiaire en réduction des obligations de la demanderesse est recevable car, en faisant signifier à cette dernière un avis de déchéance du bénéfice du terme, la défenderesse lui a permis de s'adresser au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement des sommes dues. L'article 18 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit expressément une telle situation. Compte tenu du fait que la demanderesse est âgée de 69 ans, qu'elle a travaillé toute sa vie pour bénéficier d'une certaine sécurité à l'âge de la retraite, que ses revenus, qui sont de 1 829 $ par mois, seraient réduits à 1 017 $ si on l'obligeait à vendre ses REER d'une valeur de 110 000 $ et qu'elle devrait trouver un logement ou habiter dans un foyer d'accueil si elle devait vendre sa maison, évaluée à 89 000 $, il y a lieu d'annuler son obligation de payer en un seul versement la somme de 35 163 $. La demanderesse devra acquitter cette somme et les intérêts au taux de 12,50 % l'an au moyen de 120 versements mensuels de 514,71 $ pendant 10 ans.


Dernière modification : le 21 décembre 1994 à 16 h 06 min.