Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant reconnu l'appelante coupable d'avoir exigé des frais pour tout chèque non honoré ainsi que des frais non mentionnés de façon précise dans le contrat. Accueilli en partie.
Un consommateur qui désirait annuler le contrat de location de meubles conclu avec l'appelante lui avait versé la pénalité prévue au contrat, soit un montant représentant trois versements mensuels. Le premier chèque d'une série de trois fut retourné avec la mention «provisions insuffisantes» et le second avec la mention «paiement arrêté». Le contrat imposait au consommateur le paiement de frais de 25 $ pour tout chèque non honoré et l'appelante, qui a été reconnu coupable d'y avoir reproduit cette stipulation illégale, a plaidé qu'il s'agissait de frais supportés par elle-même ainsi que de dommages reliés à une fraude.
Résumé de la décision
On ne doit pas faire de distinction entre les frais reliés au chèque retourné et ceux reliés à l'inexécution d'une obligation du contrat. En effet, le chèque est un des moyens prévus au contrat pour remplir l'obligation de paiement. L'inexécution de cette obligation entraîne des coûts et des inconvénients pour le commerçant, mais le législateur a interdit à ce dernier de stipuler dans le contrat des frais autres que l'intérêt couru. Peu importe les raisons pour lesquelles le chèque est retourné, toute stipulation qui impose le paiement des frais qui en résultent est interdite par l'article 13 de la Loi sur la protection du consommateur. L'infraction commise à cet égard par le consommateur est une infraction de responsabilité stricte puisque l'article 287 de la loi permet la défense de diligence raisonnable. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir quant à la déclaration de culpabilité prononcée à l'égard de cette accusation. C'est cependant à tort que l'appelante a été reconnue coupable d'avoir réclamé des frais autres que ceux précisés au contrat. Le consommateur avait versé un montant de 98 $ à titre de dépôt sur le dernier versement, mais le contrat prévoyait qu'advenant une annulation du contrat les montants versés au commerçant ne seraient pas remboursés et seraient considérés comme des dommages liquidés.