Résumé de l'affaire
Requête en vertu de l'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur visant à faire réduire de 432,97 $ à 150 $ par mois les versements dus à l'intimée à la suite de l'achat d'une automobile. Rejetée.
Voulant s'offrir un congé sabbatique afin de s'occuper des deux jeunes enfants de son nouveau conjoint, la requérante s'est prévalue du droit prévu à sa convention collective qui lui permet de ne toucher que les deux tiers de son salaire pendant deux ans et de bénéficier du même traitement pendant la troisième année, au cours de laquelle elle ne travaillera pas. Ses revenus sont en conséquence passés de 40 000 $ à 26 758,32 $ par année. Elle affirme qu'elle est maintenant dans une situation financière difficile, d'où la présente requête.
Résumé de la décision
Les critères que doit considérer le tribunal dans l'exercice de sa discrétion pour permettre la réduction des paiements relatifs à l'achat d'un bien se trouvent à l'article 109 de la loi. Le législateur a voulu protéger le consommateur qui, en raison d'événements indépendants de sa volonté, se voit privé des revenus dont il disposait lorsqu'il a contracté l'obligation à laquelle il veut se soustraire. En l'espèce, cependant, c'est de son propre gré que la requérante a décidé de réduire son salaire pendant une période de trois ans. Il serait contraire à l'esprit de la loi de faire supporter les effets cette décision à l'intimée. De plus, comme il s'agit d'une voiture sport, l'intimée ne devrait pas être pénalisée du fait que la requérante a voulu se payer un peu de luxe. Enfin, le conjoint de la requérante possède une entreprise qui le fait bien vivre, de même qu'une propriété qu'il habite avec la requérante. Cette dernière n'est pas non plus démunie, car elle possède une police d'assurance-vie dont la valeur de rachat est d'environ 10 000 $. Il serait contraire aux intérêts de la justice de permettre à la requérante de se soustraire à ses obligations alors qu'elle possède un emploi stable et bien rémunéré.