Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant prononcé une injonction interlocutoire et ordonné à l'appelant de libérer les comptes en fiducie de l'intimée. Accueilli, avec dissidence.

L'intimée a enfreint les dispositions de l'article 256 de la Loi sur la protection du consommateur en ne déposant pas dans un compte en fiducie les sommes reçues à la suite de contrats d'arrangements préalables de services funéraires. Les parties ont conclu un «engagement volontaire» tel que le prévoient les articles 314 et 315 de la loi, et l'intimée, s'étant engagée à respecter la loi et à payer les frais engagés par l'Office de la protection du consommateur, a accepté que le dépositaire ne permette pas le retrait partiel ou total des sommes détenues jusqu'à ce que le déficit du compte soit entièrement comblé. Lorsque l'intimée a estimé le déficit comblé, l'appelant a toutefois refusé de permettre le dégagement des comptes en fiducie aux motifs que ceux-ci étaient déficitaires et que l'intimée n'avait pas payé les frais qu'elle s'était engagée à supporter. Celle-ci a alors présenté une requête pour jugement déclaratoire. La Cour supérieure a déclaré valide l'engagement volontaire, y compris l'obligation de l'intimée de payer les frais engagés par l'Office. De plus, le juge a considéré que le fait pour l'intimée de s'être conformée à l'engagement constituait une fin de non-recevoir à sa demande d'annulation de cet engagement. L'intimée a interjeté appel de cette décision et, invoquant le long délai qui pourrait s'écouler avant que la Cour tranche le litige et le préjudice qu'elle pourrait subir, elle a obtenu une injonction interlocutoire ordonnant à l'appelant de libérer les comptes. C'est contre ce dernier jugement que l'appelant se pourvoit.

Résumé de la décision

M. le juge Jacques: Le déficit des comptes devait s'évaluer suivant la portée de l'article 256 de la Loi sur la protection du consommateur et non suivant les normes comptables usuelles. Le premier juge a erré en droit lorsqu'il a retenu l'opinion des comptables qui ont fait une réserve importante sur la valeur d'un billet garantissant une somme de 285 000 $ qui faisait partie du déficit allégué par l'appelant.

Mme la juge Mailhot: La demande d'injonction interlocutoire doit être rejetée pour le motif exprimé par M. le juge Jacques. Toutefois, il y a lieu de rejeter les moyens relatifs à la chose jugée et à la litispendance comme le propose M. le juge Fish.

M. le juge Fish, dissident: C'est à tort que l'appelant a prétendu qu'il y avait chose jugée et que le jugement déclaratoire, en déclarant valide l'engagement volontaire, s'était prononcé sur les questions soulevées par l'intimée. En effet, l'objet des deux contestations n'était pas le même. Il ne pouvait non plus y avoir litispendance. Quant au solde des comptes en fiducie, il n'a pas été démontré que la conclusion du premier juge reposait sur une erreur de droit ou sur une erreur manifeste dans l'appréciation des faits. Enfin, le premier juge a trouvé suffisante la lettre de garantie de 125 000 $ souscrite par l'intimée relativement aux frais d'enquête évalués à ce montant lors de l'audience de première instance, et il n'y a pas lieu d'intervenir.


Dernière modification : le 4 octobre 1991 à 23 h 12 min.