Résumé de l'affaire
Requête en modification des modalités de paiement d'une automobile achetée de l'intimée. Rejetée.
Le 8 septembre 1989, le requérant a signé un contrat de vente à tempérament pour l'achat d'une automobile neuve au prix de 39 696 $. Le solde de 32 454 $ était remboursable par des versements mensuels de 762 $ pendant cinq ans. Le requérant a effectué ses versements régulièrement jusqu'au mois d'avril 1990 et en a réduit le montant à 500 $ à compter du mois d'octobre suivant. Ayant reçu de l'intimée un avis de déchéance du bénéfice du terme, il demande, en vertu de l'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur, que ses paiements soient réduits à 500 $ à compter du mois de février 1991. Le requérant est un employé de l'intimée et gagnait, avant sa mise à pied survenue en juillet 1990, 750 $ brut par semaine. Il recevra 488 $ brut par semaine jusqu'au 18 août 1992 et, ensuite, des prestations de 430 $ par semaine jusqu'à son rappel au travail, prévu pour le mois d'octobre 1992.
Résumé de la décision
L'article 109 de la loi énonce certains éléments dont le Tribunal doit tenir compte. L'emploi du terme «notamment» implique toutefois que d'autres éléments peuvent être considérés, tels le contexte de la signature du contrat, la nature du bien, sa destination et son utilité, la conduite des parties, la situation financière globale du consommateur, les attentes légitimes du commerçant ainsi que la bonne foi des parties. Il s'agit en l'espèce d'une automobile de grand luxe, entreposée pendant l'hiver, dont le prix était supérieur au revenu annuel gagné par le requérant. Le commerçant avait accepté la demande de crédit car il s'agissait d'un consommateur qui occupait un emploi stable depuis 12 ans, avait peu d'obligations et ne devait que 20 000 $ sur une maison évaluée à 100 000 $. La capacité de payer ne s'apprécie pas uniquement au regard des revenus du débiteur; on doit également considérer l'ensemble de sa situation financière. Or, celle du requérant lui permet de respecter ses obligations librement consenties. Il serait par ailleurs inéquitable de contraindre le commerçant à accepter une diminution des versements mensuels qui aurait pour effet de prolonger de plusieurs années le délai de remboursement.