Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 11 510 $ pour marchandises vendues et installées. Rejetée. Demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Rejetée.

Le 12 février 1990, la demanderesse a signé, au domicile des défendeurs, un contrat concernant la vente et l'installation d'un système de chauffage par thermopompe. L'installation fut effectuée les 13, 14 et 15 février suivants. Le 18 février, les défendeurs informaient la demanderesse qu'ils résiliaient le contrat et lui enjoignaient de venir récupérer le matériel et de remettre les lieux dans leur état original. Les défendeurs prétendent que le contrat conclu avec un vendeur itinérant a été résolu de plein droit à compter de l'envoi de l'avis de résolution et qu'ils ne doivent rien à la demanderesse, qui a intenté une action en réclamation du montant prévu au contrat. Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament à la demanderesse, pour la restauration de leur maison, la somme de 1 000 $ plus la valeur du tableau de contrôle électrique installé par cette dernière.

Résumé de la décision

En l'espèce, il n'y a pas eu immobilisation par nature d'un bien meuble incorporé à un bâtiment. Le système de thermopompe et ses composantes ne faisaient pas corps avec l'immeuble et pouvaient facilement être enlevés sans nuire au bâtiment. Celui-ci ne devenait pas incomplet sans la thermopompe. En conséquence, les biens vendus étaient des biens mobiliers soumis à l'application de la Loi sur la protection du consommateur. C'est à tort que la demanderesse a prétendu qu'en acceptant la pose de la thermopompe les défendeurs avaient accepté que les dispositions de la loi cessent d'être applicables dès l'immobilisation par destination des biens vendus. Il n'y a pas eu immobilisation des biens vendus car, comme il s'agissait d'un contrat conclu avec un vendeur itinérant, ce n'est qu'à l'expiration du délai de réflexion de 10 jours prévu à l'article 59 de la loi que l'acheteur devenait propriétaire des biens et qu'il pouvait les immobiliser. Les biens ne sont donc pas devenus ici immeubles par destination par suite de l'envoi de l'avis de résolution. Même si les pièces d'équipement reçues ne pouvaient plus être restituées dans l'état où elles avaient été reçues, il peut y avoir résolution du contrat. En effet, l'article 65 de la Loi sur la protection du consommateur stipule qu'il ne peut y avoir résolution du contrat si la remise du bien, dans l'état où il a été reçu, est impossible à cause d'une faute dont le consommateur est responsable. C'est la demanderesse qui a agi trop tôt en installant les biens avant l'expiration du délai de réflexion prévu par la loi, et le consentement des défendeurs à cette installation hâtive ne constitue ni une renonciation à leur droit de résoudre le contrat ni une faute. Par ailleurs, l'article 65 ne parle pas des services. On ne saurait par conséquent prétendre qu'il n'y a pas de résolution possible du contrat parce qu'il y a impossibilité de remettre les services rendus, car cela équivaudrait à nier au consommateur le droit de réflexion qui lui est accordé par l'article 59 de la loi. Quant aux dommages et intérêts réclamés par les défendeurs pour remettre leur maison dans son état original, ils sont refusés en l'absence de faute de la part du commerçant.


Dernière modification : le 22 juillet 2022 à 12 h 19 min.