Résumé de l'affaire
Requête en irrecevabilité du plaidoyer du défendeur. Rejetée.
Le 20 avril 1988, le défendeur a signé un contrat de vente à tempérament en vue d'acquérir une automobile, contrat qui fut immédiatement cédé à la demanderesse. Les versements ont été effectués régulièrement jusqu'à ce que le défendeur vende le véhicule, le 6 juillet 1990, sans en informer la demanderesse. Il a alors cessé de payer cette dernière, qui a intenté une action en réclamation du solde de la dette. Le défendeur invoque le contrat signé avec l'acquéreur de l'automobile par lequel ce dernier s'engageait à payer la demanderesse. Il soutient de plus que le commerçant devait lui faire parvenir un avis de son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du bénéfice du terme.
Résumé de la décision
C'est avec raison que la demanderesse invoque dans sa requête en irrecevabilité que, n'étant pas partie au contrat intervenu entre le défendeur et l'acquéreur de l'automobile, elle ne peut être liée par les termes du contrat. Sa requête ne peut toutefois être accueillie car l'avis prévu à l'article 105 de la Loi sur la protection du consommateur était requis. Même si l'article 137 de la loi stipule que le solde du prix de vente devient exigible lorsqu'un consommateur vend, sans le consentement du commerçant, le bien qui fait l'objet d'une vente à tempérament, cela ne signifie pas que le solde devient immédiatement exigible. En effet, si on interprète cet article en recherchant dans le texte l'intention du législateur, on constate que le solde de la dette est simplement exigible. Il est donc assujetti aux conditions prévues à l'article 138, qui exige l'envoi d'un avis.