Résumé de l'affaire
Action en annulation de vente et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.
Le 31 mars 1988, le demandeur a acheté du défendeur une automobile de marque Mercedes, année 1977, pour le prix de 9 000 $. La vente a été conclue sans garantie. Dans les jours qui ont suivi la livraison du véhicule, le demandeur a dû faire réparer la transmission et faire remplacer le système d'embrayage. Au mois de septembre 1988, il a également fait réparer le plancher du véhicule par lequel l'eau s'infiltrait. Au cours d'une inspection, un mécanicien a constaté que le châssis était grandement endommagé par la corrosion. Il a donc conseillé au demandeur de remiser la voiture durant l'hiver pour en prolonger la période d'utilisation. Depuis l'automne 1988, le demandeur a complètement cessé d'utiliser son véhicule. Au cours des cinq mois d'utilisation, il a parcouru 11 000 km avec sa voiture. Il réclame des dommages-intérêts ou, subsidiairement, une réduction du prix de vente de 6 000 $, advenant le cas où la vente ne serait pas annulée.
Résumé de la décision
Le demandeur n'a pas établi de façon prépondérante que l'étiquette prescrite aux articles 155 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur n'était pas apposée sur le véhicule au moment de la vente. De plus, il n'a pas démontré que le véhicule était affecté de défauts cachés au sens des articles 1522 et ss. C.C. Le demandeur a fait preuve d'une insouciance déconcertante en se portant acquéreur d'une voiture d'occasion en circulation depuis 11 ans, pourvue d'un odomètre défectueux et qui avait parcouru plus de 100 000 milles, sans préalablement procéder à une inspection appropriée pour en connaître la véritable condition. Cependant, il est en droit d'invoquer les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur pour demander un des remèdes prévus à l'article 272. En effet, même si le véhicule n'était plus sujet à la garantie de bon fonctionnement prévue aux articles 159 et 160, le défendeur demeurait, en tant que commerçant, soumis aux obligations prévues aux articles 37 et 38 quant à l'usage normal du bien vendu pendant une durée raisonnable. D'ailleurs, il existe une telle disproportion entre les prestations respectives des parties que cela équivaut à de l'exploitation du consommateur au sens de l'article 8. Dans les circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder au demandeur l'annulation du contrat de vente ni les dommages qu'il réclame, mais uniquement une diminution partielle du prix de vente de 4 000 $, représentant le coût des réparations effectuées pour assurer au véhicule une durabilité raisonnable.