Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'un montant de 1 494 $ pour marchandises vendues et livrées. Rejetée.

Le 21 avril 1987, le défendeur a acheté un téléviseur de la demanderesse en vertu d'un contrat de vente à tempérament qui prévoyait que «le commerçant demeure propriétaire du (des) bien(s) vendu(s) et le transfert du droit de propriété n'a pas lieu lors de la formation du contrat mais aura lieu seulement quand l'obligation totale du consommateur aura été acquittée». Or, le 24 décembre 1987, le défendeur a été victime d'un vol à son logement. Les voleurs se sont introduits chez lui en enfonçant une porte secondaire qui était verrouillée de l'intérieur. Parmi les objets volés, se trouvait le téléviseur, qui était encore propriété de la demanderesse puisqu'un solde lui était encore dû par le défendeur. Ce dernier prétend qu'il est libéré du paiement de la somme qui lui est réclamée par la demanderesse puisqu'il a été victime d'un vol par effraction, qui constitue un cas fortuit (art. 133 de la Loi sur la protection du consommateur). Pour sa part, la demanderesse soutient qu'il ne s'agissait pas d'un cas fortuit, alléguant que l'immeuble ne faisait l'objet d'aucune mesure de sécurité.

Résumé de la décision

Le défendeur ne pouvait pas prévoir que, le 24 décembre 1987, la porte de son logement serait enfoncée par des voleurs. Il s'agissait donc d'un événement imprévu. Le cas fortuit exclut également la faute de l'auteur. Or, la preuve n'a démontré aucune négligence de la part du défendeur. De plus, il a été prouvé que, comme dans la plupart des petits immeubles à appartements situés à Montréal, la porte intérieure donnant accès au premier étage de l'immeuble ainsi que la porte principale du logement du défendeur étaient fermées à clef au moment du vol. Dans les circonstances, ces mesures sécuritaires et ordinaires étaient suffisantes. Conséquemment, le vol par effraction perpétré dans le logement du défendeur constitue un cas fortuit et, en vertu de l'article 133 de la Loi sur la protection du consommateur, celui-ci n'est pas responsable du paiement du solde dû, réclamé par la demanderesse.


Dernière modification : le 23 avril 1990 à 15 h 01 min.