Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 8 266 $. Rejetée.

Le 8 octobre 1986, la défenderesse et son conjoint ont emprunté de la banque demanderesse une somme de 8 040 $ portant intérêt au taux de 13 % l'an, remboursable par des mensualités de 215 $ et représentant en partie le renouvellement d'emprunts qui avaient été antérieurement contractés. À cette époque, la défenderesse était sans emploi, ne possédait aucun actif et devait rembourser des «prêts étudiants». La banque l'a poursuivie solidairement avec son conjoint. Un jugement par défaut est intervenu contre ce dernier et des tentatives d'exécution ont été effectuées. La défenderesse prétend qu'elle était réticente à souscrire au contrat de prêt, se refusant à toute obligation. Elle ajoute qu'elle a consenti à le signer seulement parce que le gérant de la banque lui avait affirmé que cette signature ne constituait qu'une simple formalité et qu'elle ne l'engagerait personnellement en rien. Pour sa part, le gérant soutient avoir expliqué aux deux emprunteurs la nature de leurs obligations et il nie catégoriquement avoir dit à la défenderesse qu'elle ne s'engageait à rien. Toutefois, il reconnaît que son insolvabilité lui était connue tout en ajoutant que c'est une «pratique courante» de la banque d'obtenir la signature du conjoint à titre de «sécurité additionnelle».

Résumé de la décision

La défenderesse, dont les affirmations sont peu plausibles, ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver «l'erreur» pour obtenir la nullité du contrat (art. 992 C.C.). Par ailleurs, sa décision de se porter coemprunteuse avec son conjoint était manifestement injustifiée. En effet, elle était à la merci de la capacité de remboursement de son coemprunteur et elle s'exposait à la ruine ainsi qu'à des embarras majeurs à long comme à court terme. Pour sa part, la banque aurait dû constater que la défenderesse n'était pas en mesure d'assumer l'obligation qu'on lui proposait. C'est en toute connaissance de cause qu'elle a contracté avec une débitrice insolvable et elle doit subir les conséquences de son imprudence. Le contrat de prêt est donc annulé en vertu des articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur puisque les obligations qui en résultaient étaient excessives, abusives et exorbitantes à l'égard de la défenderesse. (Arrêt suivi: Gareau auto Inc. c. Banque canadienne impériale de commerce (C.A., 1989-04-03), SOQUIJ AZ-89011489, J.E. 89-721, [1989] R.J.Q. 1091.)


Dernière modification : le 23 avril 1990 à 14 h 57 min.