en bref

Le défendeur, alors qu'il avait quitté le Québec avec l'intention d'élire domicile en Floride, a acheté une voiture aux termes d'un contrat de vente à tempérament intervenu à Fort Lauderdale le 9 septembre 1978 - de retour au Québec depuis la fin de 1978, il a continué ses paiements jusqu'en juin 1982 - la compagnie demanderesse, qui n'a pas respecté les dispositions de la Loi de la protection du consommateur relatives aux avis et autorisations en matière de vente à tempérament, revendique cette voiture à titre de propriétaire - accueillie.

 

résumé

Il n'est pas contesté que, en vertu des lois de la Floride et des dispositions législatives américaines fédérales, il n'y a pas d'avis à donner au client avant la reprise de possession. La Loi de la protection du consommateur est d'ordre public en droit interne. Ce qui est d'ordre public en droit interne ne l'est pas nécessairement en droit international. Pour qu'une loi étrangère soit inapplicable au Québec, il faut qu'elle soit manifestement incompatible avec l'ordre public québécois «tel qu'il est entendu dans les relations internationales» (J. Talpis, «Notions élémentaires de droit international privé québécois»). L'existence du droit de reprise par le vendeur relève de la loi du contrat et est inséparable des conditions d'exercice de ce droit. «... le droit de reprise tel que connu par la loi contractuelle sera défiguré, dénaturé si, dans l'application qu'on en fait, on ne tient pas compte intégralement de la manière dont il s'exerce selon la loi contractuelle» (V. Nabhan et J.A. Talpis, «Le droit international privé québécois et canadien de la protection juridique du consommateur», (1973) 33 R. du B. 349).


Dernière modification : le 10 février 1984 à 0 h 00 min.