En bref

Action en annulation d'un contrat intervenu pour la pose d'asphalte sur la ferme des demandeurs et en remboursement de la somme versée en acompte du prix - les demandeurs prétendent que le contrat viole la Loi sur la protection du consommateur, tandis que la défenderesse soutient que le contrat n'est pas soumis à cette loi parce que les demandeurs sont des commerçants - action accueillie.

Résumé

En règle générale, un cultivateur n'est pas un commerçant; il peut le devenir s'il exerce sur sa ferme une véritable industrie. Dans le présent cas, les demandeurs exploitaient une ferme et faisaient l'élevage de vaches laitières pour vendre des produits laitiers. Ils n'avaient aucun employé et n'achetaient aucun matériel ou produit dans le simple but de revente. Ils étaient donc des cultivateurs au sens commun du terme et les faits et circonstances ne démontrent pas qu'ils étaient des commerçants. Ainsi la théorie de l'accessoire ne s'appliquera à leur cas que lorsque la preuve établira des actes de commerce. Or, la pose d'asphalte n'avait qu'un but utilitaire et esthétique. Les demandeurs pouvaient donc bénéficier des effets de la Loi sur la protection du consommateur. L'article 272e) leur permettait de demander la résolution du contrat puisque la défenderesse avait enfreint plusieurs dispositions impératives de la loi: elle ne détenait pas de permis de vendeur itinérant, le contrat fut conclu à une adresse autre que celle de la défenderesse, le contrat ne contenait pas les renseignements exigés par l'article 58 de la loi et n'était pas fait selon les formules exigées par la loi.


Dernière modification : le 15 avril 1982 à 0 h 00 min.