En bref

Protection du consommateur - réparation d'automobile - le garagiste réclame une somme de 1 471 $ en vertu de trois chèques dont le paiement a été arrêté - le consommateur plaide qu'aucune évaluation écrite ne lui a été fournie et de plus que ces réparations résultent d'une négligence de la part du garagiste - action accueillie.

Résumé

Le garagiste avait lui-même remplacé le radiateur de l'automobile et avait informé le défendeur qu'il avait mis de l'eau dans celui-ci parce qu'il n'avait plus d'antigel. Le bris du moteur résulte donc de la négligence du consommateur à se protéger contre les risques du gel de l'eau laissée dans le radiateur de l'automobile. Quant au défaut du garagiste de fournir une évaluation écrite des réparations, il s'agit d'une inobservance d'une prescription impérative de la Loi sur la protection du consommateur donnant ouverture aux recours prévus à l'article 272 de cette loi. Mais le consommateur était aussi soumis au formalisme rigoureux de la loi. Or, il n'a pas demandé, dans les conclusions de son plaidoyer, l'une ou l'autre des options prévues à l'article 272 de la loi. Le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita, la résolution du contrat, soit l'option la plus appropriée dans le présent cas, ne peut être prononcée.


Dernière modification : le 18 mars 1982 à 0 h 00 min.