EN BREF

Le droit de résolution de la vente à tempérament prévu à l'article 73 de la Loi sur la protection du consommateur est un droit absolu qui n'est assujetti à aucune condition; avant l'expiration du délai de deux jours prévu à la loi, le commerçant ne peut se départir d'un véhicule donné en échange.

 

RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

Requête en réclamation d'une somme d'argent (1 960 $). Accueillie en partie (1 935 $)

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

La demanderesse a acheté de la défenderesse un véhicule d'occasion. En tenant compte de la valeur de la voiture qu'elle a donnée en échange, le montant total qu'elle devait payer était de 8 220 $, financé par un contrat de vente à tempérament. Or, après avoir utilisé son nouveau véhicule, elle a constaté plusieurs défectuosités mécaniques. Le lendemain de la conclusion du contrat de vente, elle a avisé la défenderesse, verbalement et par écrit, qu'elle entendait se prévaloir de l'article 73 de la Loi sur la protection du consommateur et annuler le contrat de vente. Prétextant qu'elle avait déjà vendu le véhicule remis en échange, la défenderesse a refusé. Pourtant, le droit de résolution de la vente à tempérament est un droit absolu qui n'est assujetti à aucune condition. La défenderesse devait attendre l'expiration de la période de deux jours prévue à l'article 73 de la loi avant de vendre le véhicule donné en échange. Si elle n'attendait pas, elle le faisait à ses risques et périls. Son refus de résoudre le contrat constitue un manquement à une obligation que la loi lui impose et donne ouverture à l'application de l'article 272 de celle-ci. La demanderesse n'ayant pas obtenu ce à quoi la défenderesse s'était engagée (pneus d'hiver, garde-boue, panneau de fusibles et nettoyage du véhicule), elle a droit à une compensation de 1 935 $, y compris des dommages-intérêts de 750 $.


Dernière modification : le 30 janvier 2014 à 23 h 37 min.