EN BREF

Les demandeurs sont chacun en droit d'obtenir le remboursement partiel de leur voyage à Cuba (50 %), car l'hôtel où ils ont séjourné n'était pas conforme aux déclarations faites par le grossiste dans sa brochure.

Une agence de voyages et un grossiste sont condamnés à payer 300 $ à chacun de leurs clients dont les conditions d'hébergement à Cuba, dans un établissement de catégorie quatre étoiles, n'étaient pas satisfaisantes ni conformes à la brochure du grossiste.

 

RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

Requête en réclamation d'une somme d'argent (1 285 $). Accueillie en partie (600 $).

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Les demandeurs ont payé 1 253 $ pour un voyage à Cuba. Selon la brochure du grossiste Vacances Sunwing, l'hôtel choisi était un établissement de catégorie quatre étoiles. Or, à leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté que le lit de leur chambre était taché, que les toilettes ne fonctionnaient pas et que la porte du balcon ne se verrouillait pas. Ils ont pu être relogés le lendemain, mais ils ont rencontré les mêmes problèmes dans la chambre de remplacement, dans laquelle il y avait des fourmis. Les demandeurs sont également insatisfaits du site de l'hôtel. En effet, il y avait des morceaux de verre dans le sable, ce qui a causé une blessure au pied de la demanderesse, des insectes morts dans la nourriture ainsi qu'une odeur désagréable d'insecticide durant les repas. En outre, plusieurs éléments se trouvant dans la brochure du grossiste n'étaient pas présents sur les lieux: jacuzzi et tables de billard inutilisables, nombre restreint de bars et de restaurants ouverts, absence de sauveteur à la plage et à la piscine, et aucun guichet bancaire à moins de une heure du site. Le grossiste et l'agence de voyages sont solidairement responsables des inconvénients subis par les demandeurs. Dans Lebel c. Transat Tour Canada inc. (Nolitours), (C.Q., 2009-10-27), 2009 QCCQ 11920, SOQUIJ AZ-50583578, B.E. 2009BE-1057, la Cour a précisé que l'obligation de l'agence de voyages est une obligation de résultat. Toutefois, à l'instar de Fortin c. Vacances Tourbec Sainte-Foy (C.Q., 2013-12-13), 2013 QCCQ 15673, SOQUIJ AZ-51030822, 2014EXP-414, la demande de remboursement intégral ne peut être accueillie. En effet, la preuve des inconvénients subis par les demandeurs, qui n'ont produit aucune photographie montrant l'état des lieux, n'est pas aussi forte que celle présentée dans Gagné c. Vacances Sunwing inc. (C.Q., 2012-02-08), 2012 QCCQ 1385, SOQUIJ AZ-50836414, 2012EXP-1184, J.E. 2012-645. Le complexe hôtelier n'était pas conforme aux déclarations faites par Sunwing dans sa brochure et les demandeurs se sont plaints, sur place, de leurs mauvaises conditions d'hébergement. Le fait qu'on leur a donné une autre chambre démontre clairement leur insatisfaction à cet égard. D'ailleurs, Sunwing a reconnu sa responsabilité en offrant une compensation de 175 $ par personne. Dans les circonstances, une somme correspondant à 50 % de la valeur du forfait, soit 300 $ par personne, est raisonnable. Les défenderesses sont donc solidairement condamnées à payer ce montant aux demandeurs, mais le grossiste Sunwing est entièrement responsable de cette condamnation.


Dernière modification : le 17 février 2014 à 23 h 31 min.