en bref
En sa qualité de présidente de l'Office de la protection du consommateur, la demanderesse est en droit de réclamer à une agence de voyages le remboursement de la somme de 72 455 $ qu'elle a dû payer à British Airways à même le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages en raison de l'annulation des billets d'avion que l'agence s'était procurés auprès d'un mandataire du transporteur aérien qui ne détenait pas de permis de grossiste.
La défenderesse a commis une faute en achetant 52 billets d'avion d'un fournisseur de services qui ne détenait pas de permis de grossiste; par conséquent, elle doit rembourser à l'Office de la protection du consommateur la somme que le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages a dû payer au transporteur pour que ses clients puissent effectuer leur voyage, soit 72 455 $.
La présidente de l'Office de la protection du consommateur, subrogée dans les droits de clients à l'encontre d'une agence de voyages, est en droit de recouvrer la totalité du montant qu'elle a dû, à la dernière minute, payer à un transporteur aérien afin de permettre aux clients de partir en voyage, et non seulement les sommes que ces derniers avaient payées pour leurs billets d'avion.
résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'une somme d'argent (73 845 $). Accueillie en partie (72 455 $).
La défenderesse est une agence de voyages assujettie à la Loi sur les agents de voyages et au Règlement sur les agents de voyages. En 2008, elle a été approchée par une commission scolaire qui désirait acheter des billets d'avion pour une activité parascolaire en Espagne. La défenderesse s'est procuré les billets auprès de 3306151 Canada inc., faisant affaire sous le nom de Voyages Algonquin, en lui remettant la somme de 36 147 $. Elle savait qu'Algonquin n'avait pas de permis de grossiste, mais son propriétaire lui avait affirmé qu'elle était sur le point de l'obtenir. Or, les billets ont par la suite été suspendus par leur émetteur, British Airways, car Algonquin avait omis de les payer. La défenderesse a donc fait appel à l'Office de la protection du consommateur (OPC), et le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages, s'autorisant de l'article 36 alinéa 3 de la loi, a versé 73 845 $ à British Airways pour permettre aux étudiants et à leurs accompagnateurs de partir en voyage. En sa qualité de présidente de l'OPC, la demanderesse désire maintenant recouvrer la somme versée à British Airways.
résumé de la décision
En vertu de l'article 36 de la loi, la présidente de l'OPC, subrogée dans les droits des clients, n'avait le droit de payer les sommes à même le Fonds que si Algonquin était est un fournisseur de services. Cet article prévoit une distinction entre l'agent de voyages et le fournisseur de services. Bien que le terme «fournisseur de services» ne soit pas défini dans la loi, le terme «agent de voyages» l'est à l'article 2: il s'agit principalement d'une personne qui organise des voyages ou qui loue ou réserve des voyages ou de l'hébergement. La notion de «fournisseur de services» vise donc un autre joueur dans l'industrie touristique que l'agent de voyages. En l'espèce, Algonquin était mandataire de British Airways, qu'elle avait le pouvoir de représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, soit la vente de billets d'avion. En conséquence, le paiement par la défenderesse à Algonquin équivaut à un paiement à British Airways, car Algonquin est son mandataire. Cependant, ce n'est qu'en cas de faute de la part de l'agent de voyages que le client a un recours contre ce dernier. En l'espèce, la défenderesse a commis une faute dans le choix du fournisseur, car elle savait qu'Algonquin n'avait pas le permis requis pour agir en qualité de grossiste. Avant d'acheter les billets, elle n'a fait qu'une vérification très sommaire et insuffisante. Compte tenu du nombre de billets qu'elle devait se procurer (52), une vérification plus poussée s'imposait. Selon l'article 43.5 du règlement, la présidente est donc subrogée dans les droits des clients à l'encontre de la défenderesse. Même si l'article 1651 du Code civil du Québec précise que la personne subrogée n'a pas plus de droit que le subrogeant, l'OPC peut réclamer le plein montant que le Fonds a versé pour l'achat des billets à la dernière minute (72 455 $) et non seulement les sommes que les acheteurs avaient payées à la défenderesse (36 147 $). En effet, en application de l'article 43.2 c) du règlement, la présidente a dû payer des sommes beaucoup plus importantes afin de permettre le départ des étudiants et, n'eût été son intervention, ces derniers auraient probablement eu à débourser ces sommes eux-mêmes. Enfin, l'article 43.5 du règlement fait partie d'une loi spéciale qui l'emporte en principe sur une loi générale. Étant donné le remboursement de 1 390 $ obtenu par l'OPC, la défenderesse est donc condamnée à payer 72 455 $.