Signalement(s)
La demanderesse, qui a subi des brûlures lors d'un traitement de photorajeunissement au laser, obtient 4 788 $ en remboursement du coût du forfait, des frais de consultation en dermatologie et d'achat de médicaments ainsi que pour le stress et les inconvénients qu'elle a subis.
Une entreprise offrant des traitements de photorajeunissement au laser est condamnée à payer 4 788 $ à une cliente qui a subi des brûlures au cou et au visage; elle a manqué à son obligation de l'informer adéquatement sur les risques du traitement.
Pour les dommages moraux qu'elle a subis à la suite d'un traitement de photorajeunissement au laser ayant entraîné des brûlures au cou et au visage, la demanderesse obtient une somme forfaitaire de 3 000 $.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts et de dommages moraux. Accueillie en partie (4 788 $).
Décision
En décembre 2020, la demanderesse a acheté de la défenderesse un forfait de 5 traitements de photorajeunissement au laser. Elle voulait faire enlever des lésions de «dermatosis papulosa nigra» sur son visage et son cou. Avant l'achat, une technicienne l'a informée que des rougeurs pouvaient apparaître sur sa peau pendant 3 à 5 jours, mais sans cicatrices ultérieures. Or, lors d'un premier traitement très douloureux, elle a subi des brûlures au visage et au cou. La technicienne lui a proposé de la glace pour apaiser la douleur et elle lui a recommandé d'acheter une crème à la cortisone ou de prendre de l'ibuprofène. Les brûlures se sont transformées en taches foncées. La demanderesse a consulté son dermatologue, qui lui a prescrit des crèmes pour accélérer la cicatrisation et la guérison des brûlures. Au cours des mois qui ont suivi, l'apparence de son visage et de son cou a évolué favorablement.
Le dermatologue a conclu à une guérison satisfaisante en janvier 2022.
En raison de l'absence d'information adéquate préalablement au traitement, la demanderesse réclame le remboursement du coût du forfait, des frais de consultation et des médicaments ainsi qu'une indemnité pour le stress et les inconvénients qu'elle a subis.
La défenderesse a manqué à son obligation d'informer adéquatement la demanderesse des risques liés au traitement. Compte tenu de sa connaissance des répercussions générales du traitement et de la condition cutanée particulière de sa cliente, elle aurait dû opter pour un traitement partiel et restreint à un endroit peu visible afin de vérifier la réaction de la peau. Elle n'a pas démontré que les conséquences du traitement résultent d'un fait qui ne peut lui être imputé.
La défenderesse doit payer 1 788 $ à la demanderesse en remboursement du coût du forfait, des crèmes cicatrisantes et des honoraires de consultation en dermatologie.
Enfin, pour les dommages moraux qu'elle a subis, la demanderesse se voit accorder une somme forfaitaire de 3 000 $.