Signalement(s)
La saisie d'un véhicule effectuée par un commerçant sans avoir préalablement transmis au consommateur l'avis écrit prévu à l'article 150.14 de la Loi sur la protection du consommateur est annulée.
Résumé
Demande visant à faire déclarer valide une saisie avant jugement d'un véhicule. Demande reconventionnelle en réclamation de dommages-intérêts, de dommages moraux et de dommages punitifs. Rejetées.
En juin 2016, le défendeur a conclu un contrat avec un concessionnaire d'automobiles relativement à la location d'un véhicule neuf pour une durée de 60 mois se terminant le 10 juin 2021. Le concessionnaire a ensuite cédé à la demanderesse tous ses droits dans le contrat.
Avant la date de fin du contrat, la demanderesse a accepté de prolonger l'entente jusqu'au 7 juillet 2021 pour permettre au défendeur de terminer ses démarches visant le rachat du véhicule. Celui-ci n'a toutefois pas réussi à obtenir le financement requis. Malgré cela, le défendeur prétend s'être entendu verbalement avec la demanderesse afin de prolonger la location pour une durée additionnelle de 1 an, ce que nie vigoureusement cette dernière. La demanderesse prétend que c'est en raison d'une erreur de sa part que le défendeur a pu continuer à utiliser le véhicule pendant plusieurs mois, alors qu'elle continuait de percevoir les loyers.
Le 21 mars 2022, la demanderesse a procédé à la saisie avant jugement du véhicule à la résidence du défendeur. Le défendeur se dit victime d'une procédure abusive. En demande reconventionnelle, il reproche à la demanderesse de ne pas lui avoir transmis un avis écrit avant de reprendre possession du véhicule, contrairement à ce qu'exige l'article 150.14 de la Loi sur la protection du consommateur. Il demande que la saisie avant jugement soit invalidée et que le véhicule lui soit retourné. Il réclame aussi 8 804 $ pour la perte de jouissance, 10 000 $ à titre de dommages moraux et 10 000 $ en dommages punitifs.
Décision
L'ensemble de la preuve soumise par la demanderesse convainc le tribunal que le contrat n'a jamais été prolongé pour une durée de 1 an, contrairement à ce que prétend le défendeur. Néanmoins, ce dernier n'a pas remis le véhicule à la date prévue de la fin du contrat et il a continué à l'utiliser pendant plusieurs mois. En pareilles circonstances, une clause prévoit expressément que le contrat continue de lier les parties jusqu'à ce que le véhicule soit retourné ou que la demanderesse en reprenne possession. L'entente a donc été prolongée pour une durée indéterminée à compter du 8 juillet 2021. En cas de défaut du défendeur, la demanderesse pouvait résilier le contrat et reprendre possession du véhicule avec un préavis écrit de 30 jours. Or, elle n'a pas donné un tel préavis au défendeur. De plus, la saisie avant jugement qu'elle a effectuée enfreint les dispositions de la loi et doit être invalidée. En effet, la demanderesse n'a jamais transmis au défendeur l'avis de reprise de possession exigé à l'article 150.14 de la loi. Elle s'est fait justice elle-même en décidant unilatéralement que le contrat était terminé.
Malgré l'annulation de la saisie avant jugement, le véhicule ne peut être retourné au défendeur. Le contrat est échu et il est trop tard pour qu'il puisse exercer son option de rachat. Enfin, le défendeur n'a pas démontré son droit à des dommages compensatoires ni l'existence d'une violation intentionnelle ou malveillante de la loi lui permettant d'obtenir des dommages punitifs.