Points clés du Fascicule

1.
Le titre II de la Loi sur la protection du consommateur contient deux infractions générales et de multiples infractions spécifiques, dont plusieurs se recoupent, prohibant les « représentations » fausses ou trompeuses, qualifiées par le législateur de « pratiques interdites » (V. nos 4, 5 et 8).
2.
La notion de « représentation » fausse ou trompeuse de la Loi sur la protection du consommateur est plus large que celle de publicité trompeuse et couvre aussi les représentations faites dans un contrat ou verbalement. Les acteurs visés par la Loi sont principalement le commerçant, le fabricant et le publicitaire, mais certaines infractions spécifiques s'appliquent à tous (V. nos 6 et 7).
3.
Pour être fausse ou trompeuse, une représentation peut se rapporter à un fait ou à une opinion, mais doit avoir un minimum de spécificité et de fondement objectif (V. no 14).
4.
Pour déterminer si une représentation est trompeuse au sens des articles 219 et 228 L.p.c., on doit se fonder sur l'impression générale qui se dégage d'une première lecture d'ensemble de la publicité de la perspective d'un consommateur crédule et inexpérimenté, selon l'arrêt Richard c. Time inc. (V. nos 9 à 12).
5.
La jurisprudence postérieure à l'arrêt Richard c. Time inc. soulève des questionnements quant à l'application du test de l'impression générale lorsque des mentions en petits caractères corrigent une impression trompeuse, lorsque la représentation est formulée en matière contractuelle et lorsque des infractions spécifiques sont en cause (V. no 13).
6.
En matière civile, en cas de violation du titre II de la Loi sur la protection du consommateur, le consommateur peut se prévaloir des remèdes prévus à l'article 272 L.p.c. Il bénéficie également d'une présomption absolue de préjudice s'il satisfait les quatre conditions établies dans l'arrêt Richard c. Time inc. (V. nos 23 à 25).
7.
Le législateur a prévu des sanctions pénales en cas de représentations fausses ou trompeuses. Le poursuivant n'a pas à prouver l'intention de tromper, puisqu'il s'agit d'infractions de responsabilité stricte, mais le prévenu peut invoquer la défense de diligence raisonnable (V. nos 27 à 29).
8.
Deux régimes mutuellement exclusifs sont prévus à la Loi sur la concurrence pour réglementer les indications fausses ou trompeuses : un régime administratif et un régime criminel. Le Bureau de la concurrence optera en général pour le régime civil, sauf dans les cas les plus graves justifiant l'application du régime criminel (V. nos 51 à 53, 55 et 56).
9.
Toute personne, que ce soit une personne morale ou physique, est susceptible d'être visée par les dispositions de la Loi sur la concurrence en matière de publicité trompeuse. Le fabricant et l'importateur d'un produit sont généralement visés mais non les grossistes, les détaillants et les autres distributeurs, quoique leur responsabilité puisse être retenue dans certains cas (V. no 54).
10.
En vertu de la Loi sur la concurrence, si des indications étaient destinées à un nombre appréciable de personnes, elles seront réputées données au public, qu'elles aient été transmises de façon individuelle ou collective (V. no 54).
11.
Pour établir l'infraction générale en vertu du régime criminel, une preuve de mens rea est nécessaire. Les infractions spécifiques relatives à la publicité trompeuses, toutefois, sont de responsabilité stricte et aucune preuve d'intention n'est requise. Les infractions administratives de la Loi sont assimilables aux infractions de responsabilité stricte en droit pénal, en ce qu'aucune preuve d'intention n'est requise (V. nos 51, 55 et 61).
12.
La nouvelle Loi canadienne anti-pourriel étend les dispositions générales de la Loi sur la concurrence relatives aux indications fausses ou trompeuses aux indications qui se trouvent dans l'objet, le contenu ou le localisateur d'un message électronique (V. no 57).
13.
En vertu de la Loi sur la concurrence, une indication doit être fausse ou trompeuse sur un point important et doit porter sur les éléments constitutifs et fondamentaux d'une publicité ou d'une représentation publicitaire (V. no 58).
14.
Pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qui se dégage d'une publicité ainsi que du sens littéral des mots utilisés (V. no 59).
15.
La constitutionnalité des modifications incorporées à la Loi sur la concurrence en 2009 concernant les sommes maximales pouvant être octroyées à titre de sanctions administratives pécuniaires (SAP) en cas de violation aux dispositions de la loi a récemment été confirmée dans l'affaire Canada (Commissioner of Competition) c. Chatr Wireless (V. no 74).
16.
Le législateur a prévu des infractions de responsabilité stricte en ce qui concerne les dispositions relatives à la publicité trompeuse dans la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur le tabac, la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques (V. nos 78 et suiv.).


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 22 h 10 min.