Points clés du Fascicule
1. Le contrat est la rencontre d'au moins deux manifestations de volonté dans le but de créer des effets de droit, notamment la création d'obligations (V. nos 1 et 2).
2. Le contrat repose sur l'intention des parties de se lier juridiquement afin de protéger l'intérêt né de celui-ci : c'est l'animus contrahendi (V. no 3).
3. Les parties sont, en principe, libres de contracter de la manière qu'elles souhaitent : c'est le principe de la liberté contractuelle, lequel implique l'existence de contrats nommés et de contrats innommés (V. nos 5 à 8 et 25 à 27).
4. En principe, le seul échange des volontés, sans autre formalité, suffit pour que le contrat soit valide : c'est le principe du consensualisme (V. no 8).
5. L'ordre public est la limite traditionnelle à la liberté contractuelle; il est dit de direction lorsqu'il entend protéger l'intérêt général, et de protection lorsqu'il entend protéger des intérêts particuliers (V. nos 9 à 11).
6. Le contrat solennel est celui dont la formation est soumise à l'accomplissement d'une formalité particulière; le contrat réel est celui dont la formation est soumise à la remise de la chose sur laquelle porte le contrat (V. nos 13 à 16).
7. Le contrat d'adhésion est celui dont les stipulations essentielles ont été imposées à l'une des parties sans qu'elle ait pu les négocier; il s'oppose au contrat de gré à gré (V. nos 17 à 22).
8. Le contrat intuitu personae est celui dans lequel les qualités personnelles d'au moins une des parties constituent un élément essentiel au consentement de l'autre partie (V. nos 23 et 24).
9. Le contrat civil est celui qu'aucune des parties n'a conclu pour les fins de l'exploitation d'une entreprise (V. nos 28 à 30).
10. Le contrat de consommation est celui qui répond soit à la définition de l'article 1384 C.c.Q., soit à celle de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur (V. nos 31 à 35).
11. Le contrat public est celui auquel l'une des parties au moins est une personne de droit public; il est en principe soumis au droit commun des contrats, mais est généralement réglementé (V. no 36).
12. Le contrat unilatéral est celui qui crée des obligations pour une seule des parties; il s'oppose au contrat synallagmatique, lequel en crée pour les deux parties (V. nos 37 à 40).
13. Le contrat à titre onéreux est celui en vertu duquel chacune des parties retire un avantage; il s'oppose au contrat à titre gratuit (V. nos 41 et 42).
14. Le contrat commutatif est celui dont l'étendue précise des prestations est connue des parties; il s'oppose au contrat aléatoire (V. no 43).
15. Le contrat à exécution instantanée est celui dont l'obligation principale peut s'exécuter naturellement en une seule et même fois; il s'oppose au contrat à exécution successive (V. nos 44 et 45).
16. Le contrat collectif est celui qui, conclu par au moins deux personnes, s'applique à l'ensemble des membres, présents et futurs, d'une collectivité désignée (V. no 46).