Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Rejetés.
Les appelants cherchaient à exercer une action collective au nom des consommateurs canadiens ayant été ciblés à titre de clients potentiels en ce qui concerne un plan de protection hypothécaire connu sous le nom de «Mortgage Protection Plan» et dont les informations personnelles ont été consultées. La juge de première instance a conclu que le groupe devait être limité aux résidents du Québec. Elle a rejeté la demande d'autorisation des appelants au motif qu'ils n'avaient pas établi les faits nécessaires à l'appui des causes d'action invoquées. Quant à la requête pour présenter une preuve nouvelle, il s'avère que d'autres demandes ont été déposées au Canada afin de faire autoriser un recours collectif contre les intimés. En octobre 2018, un règlement est intervenu quant aux recours entrepris en Colombie-Britannique et en Ontario visant les membres de tout le Canada, à l'exception de ceux du Québec. L'audience relative au recours québécois a eu lieu en novembre 2018. Pendant le délibéré, la juge a été informée de la transaction. Les appelants cherchent à déposer divers mémoires, déclarations sous serment et lettres en lien avec le règlement.
Décision
Bien que la plupart des documents que les appelants souhaitent mettre en preuve soient postérieurs à l'audience, la juge était consciente du règlement intervenu et des arguments soumis par les parties dans les lettres qui lui ont été envoyées pendant le délibéré. Ces éléments faisaient déjà partie du dossier et ont été pris en considération dans son jugement. Ils ne constituent donc pas, en soi, une nouvelle preuve. Le règlement intervenu n'a aucune incidence sur le recours entrepris au Québec. Le simple fait de consentir à l'autorisation d'un recours collectif dans le but de faire approuver un règlement ne constitue pas une admission menant à la conclusion que le recours du Québec doit être autorisé. La requête pour présenter de nouvelles preuves est rejetée. Le règlement intervenu exclut expressément les résidents du Québec puisque les circonstances juridiques et factuelles relatives à cette province sont différentes. La juge de première instance a tenu compte de la situation dans les autres provinces, mais a procédé, comme elle devait le faire, à la détermination des membres du groupe et à l'examen des critères énoncés à l'article 575 du Code de procédure civile à la lumière de la preuve dont elle disposait. La juge n'a donc pas commis d'erreur en estimant que les appelants n'avaient pas démontré de cause personnelle d'action.