Résumé de l'affaire
Demande pour approbation d'une entente de règlement et des honoraires professionnels d'avocats. Rejetée.
En 2014, le demandeur a déposé une demande pour être autorisé à exercer une action collective visant à faire reconnaître que les joueurs de hockey faisant partie de la Ligue de hockey junior majeur du Québec étaient des salariés et qu'ils devaient par conséquent bénéficier des avantages prévus par les lois du travail applicables, y compris, notamment mais non limitativement, le paiement du salaire minimum. Cette action collective, de même que 2 autres actions semblables visant les joueurs de 2 autres ligues qui relèvent de la Canadian Hockey League, ont été autorisées ou certifiées. Au terme d'un processus de médiation, les parties ont signé une entente de règlement. Selon cette entente, qui tente de régler de façon globale les actions collectives par le versement d'une somme forfaitaire de 30 millions de dollars, les défenderesses ne reconnaissent pas que les joueurs de ligues junior majeur de hockey aient été à quelque époque que ce soit des salariés ayant droit à une rémunération ou à d'autres avantages découlant d'un statut de salarié. Les demandeurs recherchent maintenant l'approbation de l'entente.
Depuis l'introduction des actions collectives, les législations provinciales ont adopté des dispositions législatives afin d'exempter les joueurs de hockey junior majeur de l'application des lois sur les normes minimales du travail. Ainsi, la question soulevée par l'action collective est dorénavant résolue et une réclamation postérieure à 2018 n'est plus possible.
Décision
Dans le contexte de l'approbation d'une transaction, le juge a le devoir de s'assurer que tous les membres du groupe sont bien représentés et que leurs droits sont adéquatement protégés. En effet, bien que les avocats des membres aient le devoir de représenter tous les membres, il est fort possible que ces derniers ne rencontrent jamais la grande majorité du groupe visé par l'action collective. Il est aussi possible que les intérêts des membres du groupe ne s'alignent pas parfaitement sur ceux des avocats. La protection des droits des membres absents comprend l'examen de toutes les actions, causes d'action et réclamations qui pourraient faire l'objet d'une quittance dans la transaction. En l'espèce, la quittance négociée entre les parties vise à régler de façon définitive non seulement la question générale de la qualification des joueurs de hockey à titre de salariés des ligues mineures, mais aussi toute autre question qui aurait pu être soulevée dans le dossier. Notamment, les parties qui donnent quittance selon l'entente ne peuvent poursuivre les défenderesses à l'égard de toute cause d'action de quelque nature que ce soit qui fait l'objet de la quittance, cette dernière pouvant leur être opposée. Devant un risque minime, voire inexistant, de poursuite future pour les éléments visés par le dossier, vu l'adoption récente de lois par les législations provinciales, il est difficile de comprendre pourquoi il faudrait accepter de fermer les yeux sur le texte d'une quittance à trop grande portée. La quittance déborde donc le cadre déterminé par le jugement ayant autorisé l'exercice de l'action collective et ne satisfait pas au critère selon lequel elle doit être conclue dans l'intérêt de l'ensemble des membres du groupe. Elle devra être révisée de manière à continuer de protéger les défenderesses qui acceptent d'indemniser les membres du groupe et de leur verser une somme non négligeable, sans pour autant servir de bouclier à d'autres réclamations sans rapport ou ayant un lien ténu avec elle.