Résumé de l'affaire
Requête pour rejet d'un rapport d'expert. Accueillie.
À l'occasion d'un litige relatif à des droits de passage et d'accès aux rives d'un lac, les défendeurs ont exigé que le rapport d'un arpenteur-géomètre déposé par les demandeurs à titre de rapport d'expert soit retiré du dossier. Ils allèguent qu'il s'agit d'une opinion juridique et d'une interprétation de contrats. Après avoir établi les faits, l'expert a procédé à l'analyse des contrats, des titres de propriétés et de certaines opérations cadastrales. Il a établi ce qui, selon lui, sur le plan juridique, constitue «la ligne des hautes eaux» et «la ligne des hautes eaux modifiée». Il énonce par la suite de nombreux «considérants» et donne son opinion quant à l'opération cadastrale effectuée par l'un de ses confrères, tout en précisant ne pas partager l'opinion de celui-ci. Il exprime également une opinion relativement à la propriété et aux bornes de certains terrains. Il fonde ses conclusions sur de la doctrine relative au cadastre et exprime son opinion en matière de droit foncier. Portant ensuite plus loin son analyse, il traite des servitudes et fait référence à diverses dispositions législatives et à certaines décisions jurisprudentielles. Il donne ensuite son interprétation de la loi et tire des conclusions quant à l'étendue de certaines servitudes.
Décision
La description de l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre prévue à l'article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres démontre qu'il s'agit d'un travail technique impliquant de nombreuses opérations de mesurage et de calculs. L'arpenteur-géomètre peut, à l'occasion, lorsqu'il procède à un bornage, avoir à analyser des documents, à entendre des témoins, à déterminer l'usage et l'occupation des lieux et à donner son opinion dans le contexte de tels rapports de bornage. Or, en l'espèce, le mandat qui a été confié à l'expert ne relevait pas du bornage. Son opinion n'est pas fondée sur des calculs, des levées techniques ou des opérations de mesurage, mais sur l'analyse de contrats, de faits et de circonstances. Son travail excède les aspects techniques pour lesquels il aurait pu aider le tribunal et il constitue un empiétement non permis sur le rôle du juge. En fait, l'expert «rend jugement» à la place du juge qui sera appelé à entendre l'affaire.