Résumé de l'affaire
Requête visant à faire déclarer les droits et obligations des bénéficiaires d'une servitude de passage. Accueillie en partie.
L'immeuble du demandeur et ceux des défendeurs bénéficient d'une servitude de passage. Le titre de propriété du demandeur précisait que l'assiette du chemin mesurait 50 pieds et que son entretien serait à la charge de tous les bénéficiaires du droit de passage. Le demandeur habite sa propriété en permanence alors que les défendeurs n'habitent les leurs que durant l'été. Ces derniers ont accepté de payer les frais de déneigement pour l'hiver 2003-2004, mais ils ont refusé de payer ceux engagés pour l'hiver 2004-2005. Le demandeur veut faire déterminer la portée de l'obligation d'entretien de l'assiette et faire déclarer que celle-ci, qui a une largeur de 50 pieds, doit rester libre en tout temps. Il prétend que l'évolution dans le temps permet d'inclure le déneigement dans la notion d'entretien et que cela ne constitue pas une aggravation de la servitude. Selon les défendeurs, l'assiette de la servitude est prescrite conformément à l'usage qui en a été fait depuis janvier 1994.
Décision
Étant donné que, lors de la création de la servitude de passage, les bâtiments ne servaient que durant l'été, il n'était pas question de déneigement. D'autre part, en application des principes relatifs à l'indivision, la décision portant sur le déneigement devra être prise à la majorité. Ainsi, advenant un vote majoritaire des défendeurs en faveur du déneigement, ce coût devra être partagé entre tous les propriétaires de fonds dominants, même ceux qui n'utilisent leur propriété que durant l'été. Les frais de déneigement passés et ceux que le demandeur engagera de façon unilatérale sont à sa charge. Par ailleurs, l'intention du constituant était claire: le droit de passage a une largeur de 50 pieds. Les défendeurs n'ont pas prouvé que, pendant 10 ans, le droit de passage n'a pas été exercé sur toute la largeur de l'assiette. En effet, puisqu'il s'agit d'une servitude discontinue, le délai pour prescrire recommence à courir chaque fois que le demandeur exerce son droit de passage. Par conséquent, l'assiette de la servitude a toujours une largeur de 50 pieds. Elle doit rester libre en tout temps étant donné que le droit de passage ne comprend pas le droit de garer les véhicules ni celui d'occupation du terrain.