Résumé de l'affaire
Appels de jugements de la Cour supérieure ayant exonéré un centre de ski et condamné une commission scolaire à la suite de la chute d'une élève au cours d'une journée d'activité en plein air. L'appel contre le centre de ski est rejeté; celui de la commission scolaire est accueilli.
L'appelante, qui avait déjà fait du ski de fond mais jamais de ski alpin, avait obtenu l'autorisation de ses parents pour participer à cette journée organisée par la commission scolaire. Ses parents avaient autorisé l'activité, croyant que leur fille recevrait une leçon de ski puisque le formulaire d'inscription fourni par l'école comportait une mention en ce sens. En fait, les gens du service de location du centre de ski ont fait passer à l'appelante un test d'habileté qui servait à déterminer quel type de billet lui serait accordé. L'appelante a obtenu un billet ordinaire. La chute est survenue vers midi, alors que la demanderesse avait déjà fait une dizaine de descentes sans incident. Le premier juge a exonéré le centre de ski puisqu'il n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais il a condamné la commission scolaire en raison, notamment, d'un lien direct ou prévisible entre l'accident et la fausse présentation des faits quant à la nature de la formation que recevrait l'appelante.
Décision
M. le juge LeBel: En ce qui concerne la commission scolaire, la direction de l'école a manqué de clarté en communiquant des informations sur l'organisation de la journée de sport. Le vocabulaire utilisé dans le formulaire d'inscription, dans les communications verbales avec les élèves et dans les autobus au cours du transport a varié («leçon de ski, mini-leçon, test ou clinique»). Or, l'entente entre le centre de ski et la commission scolaire ne prévoyait que le test de classification à l'arrivée des élèves. Le centre n'a jamais contracté l'obligation de donner un cours à tous ceux-ci. La nature des communications avec la commission scolaire, et particulièrement le formulaire d'inscription, laissait néanmoins croire qu'une telle leçon serait offerte, même si, dans le cadre d'une semblable journée, on ne pouvait penser qu'il s'agirait d'un cours complet. Cependant, ce problème de communication n'est pas générateur de responsabilité. En effet, sous réserve des problèmes d'information, l'organisation administrative et matérielle de la journée ne prête pas à critique; d'une part, l'obligation de renseignement à l'égard des parents et des élèves a été violée mais, d'autre part, l'obligation de sécurité à l'égard des élèves ne l'a pas été. Le préjudice ne résulte pas directement de l'inexécution de l'obligation puisqu'il y a eu rupture du lien de causalité. En effet, l'accident a résulté d'une perte d'équilibre dont aurait pu être victime n'importe quel skieur, expérimenté ou non, sur une pente en bon état. Quant à l'appel contre le centre de ski, il doit échouer. On ne peut opposer à ce dernier aucune stipulation pour autrui qu'il aurait acceptée. Ses ententes avec la commission scolaire étaient claires et ne lui imposaient pas l'obligation de fournir un cours de ski à tous les débutants. Il a respecté les obligations de l'exploitation d'un centre de ski définies par la jurisprudence, soit un devoir général de prudence et de diligence, qui est une obligation de moyens.