Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueilli en partie.
Le juge de première instance a autorisé en partie l'exercice d'une action collective en lien avec une fuite de renseignements personnels survenue chez l'intimée. Le juge a refusé l'autorisation en ce qui concerne les conclusions visant l'obtention de dommages punitifs. Il a également remanié la description du groupe.
Décision
M. le juge Schrager: Le juge de première instance a commis une erreur de droit en rejetant les conclusions de la demande visant l'obtention de dommages punitifs. Il était prématuré de déterminer qu'il n'y avait aucun fondement possible pour l'attribution de tels dommages. Les allégations de la procédure étaient suffisantes au stade de l'autorisation. En effet, la conduite de l'intimée, qui a omis de protéger les renseignements personnels de ses clients, ainsi que le retard dans la gestion de l'incident peuvent potentiellement être la source de dommages punitifs. Il y a lieu d'inclure à l'autorisation de l'action collective les conclusions en réclamation de dommages punitifs.
Le juge a commis une erreur révisable dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire lors de la redéfinition de la composition du groupe. La limitation imposée aux seuls clients ayant reçu une lettre les informant de la violation des données personnelles est incorrecte et inappropriée. L'intimée peut avoir omis certaines personnes dans l'envoi des 1,3 million de lettres, et certains clients peuvent ne jamais l'avoir reçue. Le tribunal procède donc à la redéfinition de la composition du groupe.