Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts. Rejetée.
En août 2005, les demandeurs ont acheté à la défenderesse Agence 1001 Voyages inc. un forfait voyage à Varadero pour cinq personnes d'une durée de une semaine. Lors de leur séjour, le fils des demandeurs, Jacob, a eu la diarrhée et des vomissements. Le lendemain, Joshua, l'autre fils des demandeurs, a éprouvé les mêmes symptômes. Jacob a été vu par un médecin, qui lui a prescrit des médicaments. Comme son état s'est détérioré, les demandeurs se sont rendus à la clinique internationale de Varadero, puis à l'hôpital de Las Matanzas, où l'enfant est resté 24 heures. À leur retour à Montréal, celui-ci a été traité à l'hôpital Saint-Luc à la suite d'un résultat positif à la salmonelle. Les demandeurs prétendent avoir été incommodés après avoir consommé l'eau du robinet mise en bouteilles par les serveurs de l'hôtel et réclament le remboursement du prix payé pour le forfait, soit 3 000 $, ainsi que 2 500 $ pour troubles et inconvénients. Agence 1001 Voyages allègue que l'eau de l'hôtel était potable et qu'aucun autre cas de maladie due à sa consommation n'a été signalé. Le grossiste Premier Choix inc. soutient quant à lui que l'eau est constamment traitée et qu'elle respecte les standards établis.

Décision

Le fait pour un voyageur de tomber malade en vacances ne suffit pas à lui seul à engager la responsabilité de l'agence de voyages et du grossiste. En vendant un forfait comme celui acheté par les demandeurs, l'organisateur du voyage ne garantit pas implicitement que le client ne sera pas victime de la diarrhée des voyageurs. Pour engager la responsabilité de l'agence de voyages et du grossiste, il appartient au voyageur de démontrer qu'ils ont manqué à leurs obligations ou que les mandataires ou préposés ont commis une faute causant un préjudice. En l'espèce, le transport, l'hébergement et la nourriture couverts par le forfait voyage ont été fournis aux demandeurs et à leurs enfants. Les prétentions des demandeurs voulant que les défenderesses leur aient fait des déclarations erronées quant à la consommation de l'eau ne sont pas étayées par la preuve. Comme aucun autre cas de maladie reliée à l'eau bue à l'hôtel n'a été rapporté, l'on ne peut conclure que la gastro-entérite de l'enfant des demandeurs a été causée par cette eau. Les demandeurs ayant omis, durant leur séjour à l'hôtel, de prévenir le représentant sur place de Premier Choix que l'eau du robinet servant à remplir les bouteilles offertes à la cafétéria était contaminée au point de rendre leur enfant malade, ils ont ainsi privé cette dernière de la possibilité de vérifier le sérieux de la situation afin d'y remédier. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.


Dernière modification : le 9 août 2022 à 20 h 26 min.