Résumé de l'affaire

Demande en autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.
La demanderesse requiert du tribunal l'autorisation d'exercer une action collective contre la défenderesse au nom des résidants du Québec qui ont acheté ou loué d'un concessionnaire Mazda un véhicule automobile neuf de modèles Mazda3 ou Mazda CX-5 équipé du système Skyactiv, années 2012 à 2014. La demanderesse soutient que la défenderesse a faussement représenté la consommation d'essence de ces véhicules, en violation de la Loi sur la protection du consommateur. Elle réclame pour chaque membre du groupe qu'elle entend représenter le remboursement de la différence de prix entre les véhicules Mazda3 et Mazda CX-5 équipés du système Skyactiv et ceux qui ne le sont pas, le remboursement du coût de l'essence supplémentaire consommée et 500 $ à titre de dommages punitifs. Pour sa part, la défenderesse affirme notamment que ses publicités indiquent expressément que les cotes de consommation de carburant sont estimatives et qu'elles doivent uniquement servir à des fins de comparaison.

Décision

La demanderesse a établi une corrélation entre la publicité de la défenderesse sur la consommation d'essence associée au système Skyactiv et le prix supplémentaire qu'elle a consenti à payer pour bénéficier de l'économie d'essence qu'elle devait en tirer. Quant au guide de consommation de carburant, il souligne que les cotes qu'il contient peuvent servir à comparer la consommation de carburant de véhicules de marques et de modèles différents afin de «choisir le véhicule le plus éconergique» qui convient à l'acheteur. Toutefois, le problème survient lorsqu'une compagnie extrait de ce guide une cote de consommation et la monte en épingle pour en faire le pivot de sa publicité. Elle mise alors à la fois sur le chiffre lui-même et sur la crédibilité associée au processus d'essais en laboratoire et au cadre réglementaire de la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles. Du même coup, la compagnie évacue cependant la dimension comparative, qui est l'essence même du guide. Les cotes de consommation ainsi affichées perdent leur caractère relatif puisqu'elles sont dès lors détachées du peloton pour être mutées en argument de vente. Or, les notes infrapaginales des publicités de la défenderesse ne font pas référence au guide. Par contre, elles soulignent que les estimations reposent sur «des critères et méthodes approuvés par le gouvernement du Canada». Dans tous les cas, la défenderesse mentionne que «les résultats réels peuvent varier», mais il s'agit là d'une formule équivoque. En outre, sur sa page Web, la défenderesse indique, en petits caractères: «Consommation d'essence estimée. Il se peut que la consommation réelle soit différente.» Cela laisse entendre qu'elle peut tout aussi bien être similaire, ou encore moindre. Or, la Loi sur la protection du consommateur prévoit que le bien vendu doit être conforme à la publicité faite à son sujet par le commerçant ou son représentant au sens des articles 41 et 42. En vertu de l'article 272 de loi, le législateur présume de façon absolue que le consommateur subit un préjudice des suites d'un manquement par le commerçant ou le fabricant à l'une ou à l'autre de ces obligations et donne au consommateur la gamme des recours que prévoit cet article. En l'espèce, les faits allégués par la demanderesse paraissent justifier les conclusions recherchées (art. 575 paragr. 2 du Code de procédure civile). D'autre part, décider que les publicités et les déclarations de la défenderesse quant à la consommation d'essence contreviennent ou non à la Loi sur la protection du consommateur et déterminer que ces publicités et déclarations constituent ou non une faute de la défenderesse entraînant sa responsabilité au regard de la loi sont des questions identiques applicables à tous les membres du groupe. Quant à la composition de celui-ci, il a été démontré que le nombre de véhicules Mazda3 vendus au cours du mois de juin 2013 est de 3 213, dont une majorité serait équipée du système Skyactiv. Par ailleurs, de 2004 à 2010, la défenderesse a vendu ou loué au Québec entre 26 400 et 30 600 véhicules de promenade, selon les années. Cela suffit pour donner une idée de la taille du groupe. L'action collective est donc le véhicule procédural adéquat dans le cas présent. Enfin, la demanderesse a la capacité d'agir à titre de représentante puisque, une fois informée de ce qu'elle considère comme une consommation d'essence excessive au regard de la publicité et des déclarations de la défenderesse et du concessionnaire, elle a glané des informations, a tenté d'obtenir la collaboration de la défenderesse, a réuni des opinions de consommateurs qui sont placés dans une situation semblable à la sienne pour vérifier leur insatisfaction et, ensuite, a entrepris une démarche auprès d'un avocat avant d'intenter le présent recours. Cependant, la demande est rejetée pour les véhicules Mazda CX-5, vu l'absence d'allégations suffisantes à ce sujet.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 16 h 37 min.