Résumé de l'affaire

Requête en injonction interlocutoire provisoire. Accueillie.
Le demandeur présente une requête en injonction interlocutoire provisoire afin qu'il soir ordonné à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) de donner les cours inscrits à son programme de génie mécanique et à l'Association générale étudiante du campus de Rimouski (AGECAR) de lui laisser le libre accès aux locaux dans lesquels ces cours doivent être tenus. Le 22 février 2012, les membres de l'AGECAR se sont prononcés en faveur d'une grève générale illimitée afin de protester contre le dégel des frais de scolarité. Depuis le 27 février, l'UQAR a décidé de suspendre indéfiniment les cours au campus de Rimouski. Le demandeur prétend qu'un report de ses cours au-delà du 16 avril retarderait d'au moins quatre mois l'obtention de son diplôme et son admission à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Pour sa part, l'UQAR adopte une position neutre, mais elle fait valoir qu'il lui serait presque impossible de se conformer à l'ordonnance en raison des contraintes logistiques liées à l'organisation de la reprise des cours.

Décision

Une institution d'enseignement universitaire a le devoir de donner à ses étudiants les cours prévus aux programmes dans lesquels ils sont inscrits. Il s'agit d'une obligation de moyens, et non de résultat, de sorte qu'une institution ne peut être contrainte, par injonction, d'offrir des cours qu'elle est empêchée de donner en raison d'une situation de force majeure, telle une grève légale de son personnel enseignant. En l'espèce, en l'absence d'un tel empêchement, la suspension de cours décrétée par l'Université le 27 février pourrait bien constituer une violation de ses obligations envers les étudiants qui désirent poursuivre leur programme d'études. Tel qu'il est mentionné dans Déry c. Duchesne (C.S., 2012-03-30), 2012 QCCS 1563, SOQUIJ AZ-50848312, et Morasse c. Université Laval (C.S., 2012-04-12 (jugement rectifié le 2012-04-18)), 2012 QCCS 1565, SOQUIJ AZ-50848322, 2012EXP-1650, J.E. 2012-882, il paraît fort douteux que le mouvement de boycottage engagé par divers groupes d'étudiants au Québec puisse être vu comme une entrave légale du même type qu'une grève. En effet, contrairement au domaine des relations du travail, où un vote de grève lie l'ensemble des travailleurs visés, il n'existe dans notre droit aucun système en vertu duquel chaque membre d'une association étudiante serait lié par une décision, même majoritaire, prévoyant le boycottage des cours comme moyen de pression. La requête du demandeur satisfait donc pleinement au critère de l'apparence de droit. De plus, il ne fait aucun doute qu'il est actuellement exposé à un risque sérieux d'annulation de l'un ou de plusieurs de ses cours de la session d'hiver et que l'obtention de son diplôme pourrait en être retardée de plusieurs mois, ce qui constituerait un préjudice irréparable. La prépondérance des inconvénients favorise également le demandeur, car le respect du libre accès aux locaux ne causerait aucun préjudice à quiconque. Enfin, le critère de l'urgence est également rempli. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner à l'UQAR de recommencer à donner six cours au demandeur et à l'AGECAR de le laisser accéder librement aux locaux où ceux-ci sont tenus, et ce, jusqu'au 23 avril 2012.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 16 h 29 min.