Résumé de l'affaire
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejetée.
La demanderesse présente une demande pour autorisation d'exercer une action collective pour le compte des étudiants du Québec qui étaient inscrits, au trimestre d'hiver 2020, dans l'une des universités défenderesses et qui n'auraient pas reçu les services auxquels ils étaient en droit de s'attendre.
Décision
Le recours repose essentiellement sur la théorie de l'inexécution des obligations des défenderesses, qui n'auraient pas fourni aux étudiants l'enseignement de qualité auquel ils avaient droit en vertu du contrat intervenu entre les parties. La demanderesse invite ainsi le tribunal à évaluer la qualité de l'enseignement offert par les universités défenderesses pendant le trimestre d'hiver 2020. Le moyen invoqué par les défenderesses, soit la retenue judiciaire à l'égard des activités universitaires, fait obstacle à cette démarche, dans la mesure où il tient pour acquis que les tribunaux ne s'immiscent pas dans ces activités et le fonctionnement interne des universités, à moins que ces dernières n'aient agi de mauvaise foi, de façon déraisonnable ou qu'elles n'aient commis un abus de droit ou un déni de justice. La demande ne contient aucune mention de cette nature ni aucun fait pouvant mener à de telles conclusions. Puisque les universités sont des institutions autonomes et indépendantes dotées d'un vaste pouvoir discrétionnaire quant à la gestion des formations et de leurs affaires administratives, elles devraient pouvoir adapter leur enseignement et offrir des services para-universitaires selon les circonstances, y compris en réponse à des situations exceptionnelles, comme la pandémie vécue à l'hiver 2020. La jurisprudence rend compte du pouvoir limité des tribunaux quand il s'agit d'intervenir dans le fonctionnement des universités. Le tribunal ne peut s'écarter de la jurisprudence établie, qui reconnaît explicitement le caractère autonome et indépendant des universités défenderesses et, par le fait même, la déférence dont il doit faire preuve à leur endroit. La demanderesse n'a invoqué aucune obligation contractuelle qui aurait été inexécutée par les universités en raison de décisions déraisonnables, discriminatoires ou prises en violation de leur devoir d'agir équitablement. Les allégations à la base du recours sont générales et, surtout, ne font état d'aucune conduite abusive de la part des défenderesses ni de faits démontrant qu'elles auraient commis une faute. Certes, il est fait mention de l'omission de fournir des services universitaires, des insatisfactions et des inquiétudes de certains étudiants ainsi que d'un enseignement d'une qualité inférieure au prix payé, mais il n'est pas précisé si cela résulte d'une faute commise par les défenderesses. La demande d'autorisation d'exercer une action collective est rejetée car, à la lecture des allégations, elle ne remplit pas le critère de l'apparence de droit, son syllogisme juridique étant défaillant à cet égard.