LA DÉPÊCHE
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le juge de première instance a erré en refusant d'autoriser l'action collective contre Best Buy en ce qui concerne la cause d'action fondée sur l'exploitation objective du consommateur (art. 8 de la Loi sur la protection du consommateur) et celle fondée sur la violation de l'article 35 de la loi quant à la question de savoir si, pendant la période de garantie du fabricant, Best Buy se décharge de toute obligation de garantie à l'endroit du consommateur ayant acheté un bien et une garantie supplémentaire.
PROCÉDURE CIVILE : Dans le contexte d'un jugement ayant rejeté en partie une demande d'autorisation d'exercer une action collective, la demanderesse pouvait se pourvoir de plein droit contre celui-ci, mais la défenderesse devait présenter une requête pour permission d'appeler.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Le juge de première instance a commis une erreur de droit en tenant compte, lors de l'examen de la première hypothèse énoncée à l'article 8 de Loi sur la protection du consommateur, de la cause du contrat ou de l'effet de celui-ci pour certains consommateurs, soit la «paix d'esprit» que procure l'achat d'un «Plan de services sur les produits» offert par Best Buy; en conséquence, il y a lieu d'autoriser l'action collective contre cette dernière pour la cause d'action fondée sur l'exploitation objective du consommateur.
RÉSUMÉ
Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Appel principal accueilli en partie et appel incident rejeté.
Le juge de première instance a autorisé l'action collective de l'appelante uniquement en ce qui concerne les pratiques interdites (art. 219 et 220 de la Loi sur la protection du consommateur), à l'exception des représentations faites à l'occasion de la vente. Les 2 parties se pourvoient.
DÉCISION
Mme la juge Dutil: L'appelante propose plusieurs causes d'action dissociables. Le juge, en rejetant certaines d'entre elles, a rendu une décision finale à leur égard. Au sens de l'article 578 du Code de procédure civile, les conclusions du juge sur ces causes d'action doivent donc être traitées comme un jugement qui refuse l'autorisation. L'appel est de plein droit dans ce cas. Or, la même logique doit également s'appliquer à l'appel incident; les conclusions favorables à l'appelante, dans le jugement de première instance, ne peuvent faire l'objet d'un appel incident de plein droit. Dans ces circonstances, l'intimée devait présenter une requête pour permission d'appeler du jugement ayant autorisé l'action collective. Toutefois, puisque c'est la première fois que la Cour se prononce sur cette question et que la déclaration d'appel incident a été déposée dans les délais, les conditions sont réunies pour qu'une permission d'appeler nunc pro tunc soit accordée à l'intimée.
Lorsqu'il examine la première hypothèse formulée à l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur, le tribunal, dans son analyse de la lésion objective, ne doit évaluer que l'objet du contrat afin de déterminer s'il y a disproportion entre les prestations des parties et, dans l'affirmative, si cette disproportion est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation. Ce n'est que lorsque le tribunal doit examiner la deuxième hypothèse prévue à cet article — afin de déterminer si «l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante» — qu'il doit alors aller au-delà de l'objet du contrat pour examiner la condition des parties, les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu ainsi que les avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. En l'espèce, le juge a commis une erreur de droit en tenant compte, lors de l'examen de la première hypothèse, énoncée à l'article 8 de loi, de la cause du contrat ou de l'effet de celui-ci pour certains consommateurs, soit la «paix d'esprit» que procure l'achat d'un «Plan de services sur les produits» (PSP). Ainsi, il y a lieu d'autoriser l'action collective pour la cause d'action fondée sur l'exploitation objective du consommateur. De plus, le juge aurait dû autoriser l'action collective fondée sur la violation de l'article 35 de la Loi sur la protection du consommateur, en limitant toutefois la question, dans ce dernier cas, à déterminer si, pendant la période de garantie du fabricant, l'intimée se décharge de toute obligation de garantie à l'endroit du consommateur ayant acheté un bien et une garantie supplémentaire.
Par contre, le juge n'a pas commis d'erreur en estimant que l'appelante n'avait pas démontré l'existence d'un groupe de personnes auxquelles les vendeurs de l'intimée auraient fait des représentations verbales fausses ou trompeuses au moment de la vente ou encore lors de la mise en oeuvre de la garantie supplémentaire. À la lumière des allégations de pratiques interdites, le juge a autorisé l'action collective pour les représentations publicitaires de l'intimée et celles contenues aux PSP. Il était fondé à conclure qu'il n'y avait pas de preuve sur les représentations verbales des vendeurs aux clients.