Résumé de l'affaire
Requête en résiliation d'un contrat et en remboursement d'une somme de 687 $. Accueillie en partie.
La requérante a signé un contrat avec une agence de rencontres pour une durée d'un an, à un coût total de 1 374 $. Une première référence a été transmise à la requérante deux semaines après la signature du contrat. La personne en question devait lui téléphoner, mais elle ne l'a pas fait, et la requérante a appris par la suite de l'agence que cette personne ne souhaitait pas faire de rencontre à ce moment. Trois semaines plus tard, une deuxième référence a été communiquée à la requérante, mais celle-ci a refusé de rencontrer la personne parce qu'elle ne répondait pas à ses exigences. Alléguant que l'agence n'avait pas respecté les termes du contrat, la requérante en a demandé l'annulation, ainsi que le remboursement de la somme de 687 $ qu'elle avait payée.
Résumé de la décision
Le contrat est visé par l'article 189 b) de la Loi sur la protection du consommateur, car il s'agit d'un contrat de services à exécution successive qui a pour objet d'aider une personne à établir, maintenir et développer des relations personnelles ou sociales. En vertu de l'article 193 de cette loi, le consommateur peut résilier le contrat en tout temps. La résiliation a cependant pour effet de mettre fin aux obligations pour l'avenir mais n'a pas d'effet rétroactif. L'article 195 de la loi prévoit que les seules sommes que le commerçant peut exiger à ce moment sont le prix des services qui ont été fournis et, à titre de pénalité, la somme de 50 $ ou une somme représentant 10 % du prix des services qui n'ont pas été fournis. Or, le travail effectué par l'agence totalise huit heures. Le contrat prévoit d'ailleurs que l'inscription, l'entrevue et l'évaluation du membre nécessitent ce nombre d'heures. Le temps que l'agence affirme avoir consacré au dossier de la requérante n'est pas exagéré. Par conséquent, cette dernière n'a pas droit à un remboursement. L'agence n'avait pas une obligation de résultat. Le tribunal prend acte de l'offre de cette dernière de verser à la requérante une somme de 75 $ et de ne pas réclamer de frais d'annulation et lui ordonne de payer cette somme.