Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueilli.
L'appelant souhaite exercer une action collective fondée sur un vice que présenterait la pile de son téléphone cellulaire. Le juge de première instance a estimé que l'appelant n'avait pu faire la démonstration d'une cause défendable ni de sa capacité à représenter adéquatement les membres du groupe. Quant à l'apparence de droit, le juge s'est attardé sur des contradictions existant entre certains éléments de la demande, le caractère tardif de la dénonciation du vice et l'absence de mise en demeure valable. Quant à la qualité du représentant, le juge reproche à l'appelant un manque de transparence.
Décision
Il est prématuré à ce stade de rejeter un recours sur le fondement de l'insuffisance ou encore de la tardiveté de la dénonciation du vice, et ce, d'autant plus que l'appelant n'a toujours pas témoigné. En outre, l'article 1739 alinéa 2 du Code civil du Québec énonce que: «Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.» Le juge ne discute pas cette question. Aussi, le fait que la dénonciation intervienne après l'achat par l'appelant d'une pile portable ne lui est pas fatal. Ces questions doivent être tranchées au fond. Il en va de même pour celle de la mise en demeure, qui souffre d'une analyse incomplète. En anticipant sur des questions relevant du fond, le juge a altéré l'exercice de l'autorisation, ce qui justifie l'intervention de la Cour. Quant au second motif, il appert qu'aucun des éléments que l'appelant a omis de divulguer ne risque de porter atteinte à l'équité du procès ni à sa capacité de représenter adéquatement les intérêts des membres du groupe et de collaborer à l'avancement de l'action collective, ce qui d'ailleurs n'a jamais été mis en doute.