Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté l'action de l'appelant en réclamation du prix de marchandises vendues et livrées et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des intimés. Rejeté.
Le 12 février 1990, les parties ont signé, au domicile des intimés, un contrat concernant la vente et l'installation d'une thermopompe. Le lendemain, l'appelante a commencé les travaux d'installation et les a terminés deux jours plus tard. Le 18 février suivant, les intimés ont informé l'appelante qu'ils résiliaient le contrat et l'ont mise en demeure de venir récupérer le matériel et de remettre les lieux dans leur état original. L'appelante ayant refusé de reprendre la thermopompe, les intimés ont démonté l'installation avec l'aide d'un tiers. Le premier juge a rejeté l'action en réclamation du prix de vente intentée par l'appelante parce qu'il y aurait eu résolution de plein droit du contrat.
Résumé de la décision
Mme la juge Rousseau-Houle: C'est à tort que l'appelante, une commerçante itinérante, a prétendu que la Loi sur la protection du consommateur ne s'appliquait pas en l'espèce parce que le contrat visait la construction d'un immeuble et était par conséquent exclu du champ d'application de la loi. Lorsqu'un contrat comprend la prestation d'un service pour la réparation d'un immeuble ou à la fois la prestation d'un tel service et la vente d'un bien s'incorporant à cet immeuble, on doit se demander s'il peut être qualifié de contrat de consommation au sens de l'article 2 de la loi ou s'il s'agit plutôt d'un contrat concernant la vente ou la construction d'un immeuble prévu à l'article 6 b) de la loi. L'article 6 d), même s'il n'est pas en vigueur, incite à établir une distinction entre les expressions «construction d'un immeuble» et «prestation d'un service pour la réparation, l'entretien ou l'amélioration d'un immeuble» et à ne pas rechercher dans d'autres lois le sens du mot «construction». La loi ne définit pas le «service» pouvant faire l'objet du contrat de consommation. Il semble qu'il devrait conserver son sens courant, qui lui permet de répondre à la finalité du contrat de consommation et de se conformer au sens que lui donne le Code civil du Bas Canada à l'article 1666. Si on lit l'article 7 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, visant certains contrats conclus par un commerçant itinérant, on ne peut conclure que le législateur a voulu que la rénovation immobilière soit exclue du champ d'application de la loi. Le présent contrat peut donc être qualifié de contrat deconsommation. Son objet, sa forme et les clauses qu'il prévoit militent en faveur de son assujettissement à la Loi sur la protection du consommateur, et plus particulièrement aux articles 59 à 65. L'appelante, ayant elle-même fourni la formule du contrat, ne saurait prétendre maintenant que les intimés n'ont pas le droit de se prévaloir de la clause prévoyant qu'ils pouvaient résoudre le contrat dans un délai de 10 jours. C'est également à tort qu'elle a invoqué qu'il ne pouvait y avoir eu résolution du contrat en l'espèce puisque les intimés ont rendu impossible la remise des biens dans l'état où ils ont été reçus. La juge de première instance a conclu à bon droit que le consentement des intimés à une installation rapide en contrepartie d'un escompte ne constituait pas une renonciation expresse ni implicite à leur droit de résoudre le contrat, non plus qu'une faute dont ils seraient responsables en vertu de l'article 65 de la loi. L'article 59, qui confère au consommateur un droit de résolution discrétionnaire, est une disposition d'ordre public. Le droit de résolution ne peut faire l'objet d'une renonciation même si le consommateur a reçu le bien et payé le prix. Les intimés ont par ailleurs apporté tout le soin requis lors du démantèlement du système et aucune faute ne peut leur être reprochée à cet égard. Le fait que les pièces ne puissent être restituées dans leur état primitif ne saurait constituer une fin de non-recevoir à la résolution du contrat. Quant à la partie du contrat relative aux services fournis lors de l'installation, les intimés ne doivent pas supporter les dommages résultant de l'impossibilité de les restituer étant donné qu'ils n'ont commis aucune faute.