En bref

La demanderesse est en droit d'obtenir le remboursement du montant qu'elle a payé à un entrepreneur pour la pose d'un revêtement d'asphalte sur son stationnement, car celui-ci ne détenait pas de permis de commerçant itinérant et ne lui a pas remis de contrat écrit.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent et de dommages-intérêts (4 562 $). Accueillie en partie (4 275 $).

Résumé de la décision

En août 2013, la demanderesse a reçu la visite de Courcelles, un sous-traitant qui offrait les services du défendeur à titre d'entrepreneur spécialisé dans le revêtement d'asphalte. Ce dernier s'est par la suite rendu chez elle et ils ont conclu un contrat pour la pose d'asphalte dans les stationnements de sa propriété. Les travaux étaient garantis pour une année. Le défendeur a exécuté son contrat le 26 août 2013 et la demanderesse a payé 4 025 $ pour ses services. Or, dès le 30 septembre, des fissures et des mauvaises herbes sont apparues dans l'asphalte. La demanderesse a tenté de communiquer avec le défendeur pour lui faire part de son insatisfaction, mais sans succès. Il n'a pas réclamé la mise en demeure qu'elle lui a transmise par poste recommandée. En faisant des recherches auprès de l'Office de la protection du consommateur, la demanderesse a appris que le défendeur ne détenait pas de permis de commerçant itinérant. Pour ce motif, ainsi qu'en raison de l'absence de contrat écrit et de la mauvaise exécution des travaux, elle lui réclame le remboursement du prix payé et des dommages-intérêts de 537 $. Le défendeur admet la mauvaise exécution des travaux, mais il prétend que la demanderesse a refusé qu'il les reprenne. Tout contrat conclu par un commerçant itinérant doit être constaté par un écrit qui indique tant les mentions obligatoires prévues à l'article 58 de la Loi sur la protection du consommateur que celles prescrites par le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. En l'espèce, l'entente est verbale et n'a jamais été constatée par un écrit. De plus, tout commerçant itinérant doit être titulaire d'un permis, ce qui n'est pas le cas du défendeur. Parce que l'entente d'installation du revêtement d'asphalte est verbale, la demanderesse peut invoquer l'article 24 de la loi. Faute d'un écrit conforme, elle n'aurait pas dû payer les services du défendeur. Le contrat est nul ou résolu et réputé n'avoir jamais existé. La demanderesse a donc droit au remboursement de la somme qu'elle a versée. Le fait qu'elle bénéficie du travail du défendeur sans contrepartie n'est pas un obstacle à sa demande (Systèmes Techno-pompes inc. c. La Manna (C.A., 1993-12-21), SOQUIJ AZ-94011110, J.E. 94-155, [1994] R.J.Q. 47). Le défendeur doit également lui verser 250 $ pour les inconvénients subis. C'est à bon droit qu'elle a refusé qu'il reprenne les travaux. Le défendeur n'a rien fait pour corriger la situation avant la réception des procédures que la demanderesse a intentées.


Dernière modification : le 23 février 2016 à 22 h 54 min.