Résumé de l'affaire
Requête pour rejet du plaidoyer. Accueillie.
La demanderesse, mandataire de la Couronne fédérale, a poursuivi le défendeur sur action personnelle et hypothécaire. Celui-ci a soutenu que le recours était prématuré vu le défaut de la demanderesse d'observer certaines dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Alléguant que cette loi ne s'applique pas aux mandataires de la Couronne fédérale, la demanderesse invoque l'irrecevabilité du plaidoyer.
Résumé de la décision
La Loi sur la protection du consommateur ne contient aucune disposition expresse liant le gouvernement fédéral. Lorsqu'elle mentionne à son article 4 que le gouvernement, ses ministères et ses organismes sont soumis à son application, le mot «gouvernement» ne peut désigner que celui du Québec. C'est le sens que donne à ce mot l'article 61 paragraphe 12 de la Loi d'interprétation. De plus, lorsque le législateur a prévu à l'article 350 de la Loi sur la protection du consommateur que le gouvernement pouvait faire des règlements, il ne pouvait faire référence qu'au lieutenant-gouverneur ou au conseil exécutif du gouvernement du Québec, qui seul détient l'autorité législative nécessaire. La même conclusion s'impose après une étude du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, dans lequel l'emploi du terme «Assemblée nationale» ne laisse subsister aucune équivoque. L'article 2 du règlement prévoit de plus que les contrats concernant les prêts agricoles sont exemptés de l'application de la loi. Par ailleurs, les auteurs partagent, de façon majoritaire, l'opinion de la Cour suprême, qui a déjà statué que l'utilisation par une législature provinciale du terme «Couronne» dans une de ses lois ne vise que celle de cette province. Enfin, il ressort clairement de la doctrine et de la jurisprudence qu'au Québec la Couronne fédérale n'est assujettie qu'au Code civil et au Code de procédure. Elle ne saurait donc être liée par les lois statutaires.