Résumé de l'affaire

Requêtes pour être autorisés à remettre un véhicule loué avant terme. Accueillies.

En mai 1992, les requérants ont signé, à titre de preneur et de caution, un contrat de louage à long terme d'une automobile. À cette époque, ils vivaient en union de fait depuis trois ans. La requérante, qui commençait à travailler comme secrétaire, gagnait un salaire de 260 $ par semaine, alors que le requérant occupait un poste de préposé aux bénéficiaires dans un hôpital, au salaire hebdomadaire de 525 $. En octobre 1993, étant en défaut pour une somme de 1 377 $, ils ont reçu un avis de déchéance du bénéfice du terme. La requérante, qui a perdu son emploi en avril 1993, avait alors communiqué avec l'intimée afin de lui remettre l'automobile mais avait appris qu'elle était tenue de payer la totalité du contrat. En août suivant, les requérants ont cessé de faire vie commune. La requérante ne reçoit actuellement pour tout revenu que des prestations d'assurance-chômage de 152 $ par semaine. Quant au requérant, il a cru signer le contrat comme témoin et non comme caution. Le représentant de l'intimée ne leur aurait pas lu le contrat et ne leur en aurait pas expliqué le contenu. Le requérant corrobore la requérante sur le fait que ce préposé leur aurait dit qu'en cas de défaut elle pourrait se libérer de ses obligations en versant une pénalité équivalant à trois mois de loyer. Le requérant prétend par ailleurs être incapable de payer le solde de 18 095 $ réclamé par l'intimée.

Résumé de la décision

Les changements survenus dans la situation personnelle et financière des requérants justifient l'annulation du contrat. Si cela n'avait pas été le cas, celle-ci aurait été accordée en raison de la fausse représentation faite aux requérants relativement à la possibilité pour la requérante de se libérer de son obligation en versant une pénalité. Ce procédé de vente sous pression constitue un élément dont le tribunal peut tenir compte dans l'application de l'article 109 de la Loi sur la protection du consommateur. L'intimée n'a pas droit aux versements échus, car l'article 107 de la loi ne le permet pas lorsque l'annulation du contrat est accordée. De plus, en vertu de l'article 110 de la loi, la remise éteint l'obligation du consommateur pour le passé comme pour l'avenir.


Dernière modification : le 15 décembre 1993 à 13 h 09 min.